Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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communes ou aux organisations. La protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale seront dans la mesure du possible assurés sur la base d’accords avec les propriétaires fonciers et les exploitants ainsi que par un mode d’exploitation agricole et sylvicole approprié. Les cantons ont la compétence pour recourir à l’expropriation pour autant que les buts visés par la protection exigent l’acquisition de terres. Ils peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi sur l’expropriation, la décision sur les oppositions en litige revenant au gouvernement cantonal (art. 18c LPN). L’acquisition de terres au sens de l’art. 62, let. e, LDFR n’a pas besoin d’être autorisée lorsqu’il s’agit d’une expropriation. Par ailleurs, le fait que, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66 LDFR), personne ne veuille acquérir l’immeuble pour l’exploiter lui-même constitue une exception au principe de l’exploitation à titre personnel visée à l’art. 64, al. 1, let. f, LDFR. Le principe qui veut que la protection soit d’abord garantie autrement que par un achat et la possibilité d’une acquisition par des appels d’offres supposent également que les exceptions précitées ne peuvent s’appliquer que s’il est démontré que la protection est ainsi mieux assurée. Il peut s’agir, par exemple, de terres en friche, depuis longtemps à l’abandon, qu’un nouveau propriétaire pourrait de nouveau entretenir conformément aux objectifs de protection.
L’art. 64 précise expressément, à l’al. 1, let. h, que l’autorité compétente peut admettre une exception pour l’acquisition de participations minoritaires jusqu’à concurrence de 25 % par des personnes qui ne sont pas des exploitants à titre personnel. Cette dérogation implique que les autres parts, soit au moins les trois quarts, soient détenues par des exploitants à titre personnel. Cette exception est nécessaire parce que, selon la nouvelle formulation de l’art. 61, al. 1, LDFR, tous les transferts à des personnes morales qui sont principalement composées d’une entreprise agricole ou d’un immeuble agricole sont soumis à autorisation.
Art. 71, al. 1
Les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent révoquer leur décision si l’acquéreur ne respecte pas les charges fixées. Par contre, la décision n’est plus révocable si l’inscription de l’acte juridique au registre foncier date de plus de dix ans (al. 2.).
Conformément aux principes généraux du droit administratif, les autorités cantonales peuvent, au besoin, assortir leur décision de dispositions accessoires sous forme de conditions ou de charges sans que cela soit mentionné expressément dans une norme légale. Généralement, la charge est assimilée à une obligation de faire, de ne pas faire ou de laisser faire, imposée à un citoyen par une condition accessoire jointe à la décision. La condition désigne un événement hypothétique : si celui-ci se produit, la décision produit ses effets (condition suspensive) ou cesse de produire ses effets (condition résolutoire). À la différence de la condition, qui influe directement sur la portée juridique ou sur l’expiration de la décision la concernant, l’exécution ou l’inexécution d’une charge n’a pas d’incidence directe sur l’effet de la décision qui la concerne, puisqu’elle est un simple ajout et non pas un élément nécessaire de la décision. En conséquence, une décision ne cesse pas de produire ses effets ou d’être valide uniquement parce qu’une charge n’est pas ou plus respectée : elle reste, au contraire, valide tant qu’elle n’a pas été révoquée. À cet égard, la charge constitue une clause accessoire, qui comporte moins d’effets restrictifs que la condition résolutoire. Elle peut en outre faire l’objet d’un recours puisqu’elle est distincte du reste de la décision, même si elle figure dans la décision (ATF 129 II 361 consid. 4.2).
Art. 72, al. 1bis
Il est prévu qu’en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite des charges d’une autorisation d’acquisition (art. 71, al. 1, LDFR), l’autorité compétente en matière d’autorisation puisse donner la possibilité de respecter lesdites charges dans un délai convenable après avoir entendu l’acquéreur. Si, par contre, l’exécution des charges ou l’annulation de l’acquisition se révèlent impossibles ou inopportunes, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut prendre d’autres mesures pour rétablir l’état conforme au droit. Elle peut, par exemple, convenir avec le propriétaire que l’immeuble sera vendu à un exploitant à titre personnel dans un délai raisonnable. Les mesures choisies doivent être proportionnées au but visé et refléter les objectifs de la LDFR (art. 1 LDFR).