Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage ainsi que de la protection de la nature et du paysage
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
La dérogation au régime de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles agricoles destinés à des projets de protection contre les crues, de revitalisation de cours d’eau, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu’à des fins de remploi, a été introduite en 2011 (art. 62, let. h, LDFR) lors de la révision de la LEaux ;. si l’autorisation n’est pas requise, l’obligation de contrôler le prix licite pour des immeubles en remploi selon l’art. 66 LDFR tombe, raison pour laquelle la collectivité peut payer des prix plus élevés que les exploitants à titre personnel. Plusieurs cantons ont édicté des directives concernant l’acquisition d’immeubles à des fins de remploi, qui donnent à la collectivité la possibilité de payer plus que le prix licite.
Par ailleurs, la LDFR prévoit une exception au principe de l’exploitation à titre personnel pour l’acquisition de terres agricoles dans le but de protéger la nature et le paysage (art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR). Cette exception doit être précisée, dès lors que tant la législation que la jurisprudence ont évolué dans le domaine des objets à protéger et que l’application des règles de protection concrètes est assurée même si les immeubles en question ne sont pas acquis.
Nouvelle réglementation proposée
Il s’agit de garantir qu’aucun prix surfait (art. 66 LDFR) ne soit payé pour un immeuble en remploi et que la terre agricole acquise soit effectivement utilisée à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques. Il convient de souligner l’aspect de la protection pour les objets d’importance nationale en ce qui concerne la protection de la nature.
Le projet de révision prévoit en outre de ne plus admettre de dérogation que si :
• l’immeuble se trouve dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 de la LAT ; ou abrite un objet d’importance nationale au sens de la LPN ;
• l’acquisition de l’immeuble permet de pérenniser la protection de l’objet.
➔ Art. 62, let. h et art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR
2.3.4 Droit de préemption des conjoints
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
En cas d’aliénation d’une entreprise ou d’un immeuble agricole, les descendants, les frères et sœurs, les enfants de la fratrie et les fermiers bénéficient aujourd’hui d’un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables. Le droit de préemption n’existe pas pour les conjoints. Cette omission n’est plus défendable aujourd’hui, notamment en raison du principe de l’égalité en droit des femmes et des hommes (art. 8, al. 3, Cst.). Un droit de préemption ne conduit à un transfert de propriété que si le propriétaire vend l’immeuble à un tiers. Le droit de préemption doit être exercé expressément dans un délai de trois mois (art. 681a CC) ; s’il ne l’est pas, ou s’il ne l’est pas dans les délais, il s’éteint. Si le droit de préemption est valablement exercé, la LDFR prévoit deux garanties légales importantes pour l’aliénateur, soit, afin de garantir l’exploitation à titre personnel, l’interdiction d’aliéner dans les dix années suivant le transfert de propriété (art. 54 LDFR), et un droit au gain pendant vingt-cinq ans (art. 53 LDFR).
Le rapport « Les femmes dans l’agriculture » révèle que l’engagement des femmes dans les exploitations agricoles, que ce soit sous la forme du travail ou du capital, est très important16. Bien que 56 % des femmes interrogées aient indiqué avoir injecté une partie de leur argent dans l’exploitation, seuls 21 % des époux avaient conclu un contrat de mariage pour la garantie. Le droit de préemption consolide la position des époux au sein de la famille et garantit la poursuite de l’exploitation pour la génération suivante.
16 R. Moser, K. Saner : Les femmes dans l’agriculture, Agridea ; Lindau, 2022