Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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propriété foncière sans charge supplémentaire, le conjoint qui part doit au mieux accepter un prêt non garanti, sans adaptation, ou peut ne pas obtenir le recouvrement de la créance accordée.
Nouvelle réglementation proposée
Il est proposé que le dépassement de la charge maximale pour garantir les créances matrimoniales résultant d’une décision judiciaire de séparation de corps (art. 117 ss CC) ou de divorce (art. 111 ss CC) soit possible sans autorisation de l’organe cantonal d’exécution de la LDFR. Les couples mariés peuvent se séparer pour une durée indéterminée selon les art. 117 et suivants du Code civil si le divorce n’est pas envisageable (p. ex. pour des raisons religieuses). Le dépassement de la charge maximale n’est donc pas autorisé en cas de séparation à l’amiable sans décision judiciaire, ou pour une suspension de la vie commune prononcée par le juge et l’organisation de la vie séparée (mesures protectrices de l’union conjugale ; art. 175 ss CC).
➔ Art. 75, al. 1, let. e, LDFR
2.3.7 Augmentation de la charge maximale
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Aujourd’hui, les immeubles agricoles peuvent être grevés de droits de gage immobilier uniquement à hauteur de la charge maximale (art. 73 ss LDFR). La charge maximale correspond au rendement agricole augmenté d’un supplément, qui se monte actuellement à 35 %. Elle n’a plus été adaptée depuis 1994. Entre 1999 et 2023, les coûts de construction ont augmenté de 31 %. La valeur de rendement étant nettement inférieure aux coûts d’investissement et à la valeur vénale des immeubles et des entreprises agricoles, il en est résulté une lacune dans le financement malgré une adaptation sporadique du niveau de la valeur de rendement.
Nouvelle réglementation proposée
Afin de renforcer la position des entreprises agricoles et de faciliter leur financement, il est proposé d’augmenter la majoration de la charge maximale de 35 à 50 % de la valeur de rendement. Les entreprises agricoles ne se surendetteront pas, car leur capacité financière est vérifiée à chaque financement. Les exploitations agricoles peuvent couvrir leurs besoins financiers grâce aux gages immobiliers et, en cas de bonne solvabilité, grâce à des hypothèques avantageuses et à des crédits d’investissement sans intérêt accordés par la Confédération. Le facteur d’endettement a progressivement diminué au cours des dernières années. Il est actuellement de 6,76, ce qui veut dire que les entreprises agricoles pourraient théoriquement rembourser toutes leurs dettes en sept ans environ. La mesure proposée augmente la marge de manœuvre financière des entrepreneurs. Une exploitation dont la valeur de rendement agricole est de 700 000 francs, par exemple, pourra alors contracter une hypothèque d’un montant maximal de 1 050 000 francs sans devoir demander une autorisation.
➔ Art. 73, al. 1, LDFR
2.3.8 Acquisition d’immeubles agricoles par des grandes entreprises agricoles
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Selon l’art. 104, al. 2, Cst., la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol, en complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique. Elle peut à cet effet, en vertu de l’art. 104, al. 3, let. f, Cst., légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. Selon les dispositions en la matière, seuls peuvent acquérir des terres agricoles les demandeurs qui entendent les cultiver personnellement. La propriété foncière du paysan est définitivement consolidée lorsqu’il est propriétaire du sol. C’est ce que prévoit la LDFR avec le principe de l’exploitation à titre personnel (art. 9 LDFR). Selon la LDFR, est considéré comme exploitant à titre personnel celui qui cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, qui la dirige personnellement ; et est considéré comme capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise