Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Nouvelle réglementation proposée

Afin d’aider les conjoints à reprendre une entreprise agricole, il convient de leur accorder un droit de préemption à la valeur de rendement, pour autant qu’ils souhaitent exploiter eux-mêmes l’entreprise et en paraissent capables. Ce droit de préemption doit être placé en deuxième position après celui des descendants qui exploitent personnellement l’entreprise. Le propriétaire décide certes librement de vendre ou non une entreprise agricole. En règle générale, la décision de céder l'exploitation est toutefois discutée en détail au sein de la famille et bien préparée sur une longue période. Si une jeune génération est déjà capable et prête à reprendre l’entreprise agricole, la réglementation proposée ne doit pas retarder la succession des descendants à la tête de l’exploitation. En établissant un ordre de priorité légal, le législateur peut, d’une part, encourager la jeune génération à reprendre l’exploitation et, d’autre part, réduire les conflits entre les ayants droit. L’ordre de priorité prévu est donc le suivant : 1errang : les descendants qui exploitent personnellement l’entreprise, 2erang ; les conjoints qui exploitent personnellement l’entreprise ; 3erang : les frères et sœurs et les enfants des frères et sœurs qui exploitent personnellement l’entreprise dans les vingt-cinq ans suivant la remise de l’exploitation.

➔ Art. 42, al. 1, ch. 1biset art. 49, al. 1, ch. 2, LDFR

2.3.5 Augmentation de la valeur d’imputation pour les investissements importants

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Selon les dispositions actuelles, seuls les investissements effectués au cours des dix dernières années sont pris en compte dans le prix de reprise d’une exploitation agricole (art. 18, al. 3, et 52, al. 2, LDFR). Même les investissements importants dans des bâtiments (p. ex. étables) et des immeubles doivent être amortis de manière linéaire en dix ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.39/2005 du 4 août 2005, consid. 6.1). Or, les investissements réalisés dans des installations fixes, des bâtiments et des immeubles ont une durée de vie économique nettement plus longue. Le principe de l’amortissement de gros investissements dans un délai de dix ans, indépendamment de l’objet, a pour effet de réduire fortement le prix de reprise lors de la vente, ou la valeur d’imputation lors du partage successoral ou de la liquidation du régime matrimonial. L’amortissement trop élevé entraîne une inégalité de traitement importante entre les héritiers ou envers les père et mère cédants. Il faut, dans tous les cas, que la charge soit supportable pour le successeur. Un amortissement trop rapide n’est donc pas défendable objectivement. D’où la proposition d’une solution différenciée, qui conduit à une plus grande équité entre les héritiers.

Nouvelle réglementation proposée

Il est proposé de différencier la durée d’amortissement en fonction de l’objet de l’investissement : dix ans pour les installations fixes (p. ex. robots de traite), vingt ans pour les bâtiments (p. ex. étable, maison d’habitation) et vingt-cinq ans pour les immeubles (même durée que pour le droit à une part du gain, art. 28 ss LDFR). À cause de la durée d’amortissement plus longue, la valeur d’imputation lors du partage successoral ou de la liquidation du régime matrimonial augmente, pour autant qu’elle soit supportable. L’équité entre les conjoints ou les héritiers s’en trouve améliorée. En outre, la vulgarisation doit s’assurer que toutes les circonstances en matière de droit de la famille, de droit du divorce et de droit des sociétés sont examinées et prises en compte de manière appropriée.

➔ Art. 18, al. 4, et 52, al. 2, LDFR

2.3.6 Dépassement sans autorisation de la charge maximale pour financer des créances matrimoniales résultant d’une décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Selon le droit en vigueur, le dépassement de la charge maximale pour financer des créances matrimoniales découlant d’un divorce ou d’une séparation n’est pas autorisé (art. 77 et 78 LDFR). Il n’est donc pas possible de contracter une hypothèque au-delà de la charge maximale pour garantir les créances matrimoniales résultant d’une décision judiciaire. Alors que le propriétaire se voit attribuer la