Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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d’imputation selon l’art. 213 CC est légitime lorsque des circonstances spéciales telles que les besoins d’entretien, le prix d’achat plus élevé de l’entreprise agricole, les investissements ou la situation financière du propriétaire le justifient. La révision partielle de la LDFR propose de compléter le droit matrimonial et le droit successoral par les mesures suivantes pour renforcer la position des conjoints :

• Droit de préemption des conjoints (art. 42, al. 1, ch. 1biset art. 49, al. 1, ch. 2, LDFR :) : afin d’aider les conjoints à reprendre une entreprise agricole, il convient de leur accorder un droit de préemption à la valeur de rendement s’ils entendent exploiter eux-mêmes l’entreprise et en paraissent capables. Ce droit de préemption doit être placé au deuxième rang après celui des descendants exploitant à titre personnel. L'exercice d'un droit de préemption présuppose qu'une vente ait eu lieu auparavant. Cela implique une décision consciente et voulue du propriétaire.

• Augmentation de la valeur d’imputation en cas d’investissements importants (art. 18, al. 4 et art. 52, al. 2, LDFR :) : il est proposé d’appliquer différentes durées d’amortissement du prix de reprise d’exploitations agricoles en fonction des investissements et de les fixer comme suit : dix ans pour les installations fixes (p. ex. robot de traite), vingt ans pour les bâtiments (p. ex. étable, maison d’habitation) et vingt-cinq ans pour les immeubles. En outre, la vulgarisation agricole doit garantir que toutes les possibilités en matière de droit de la famille, de droit du divorce et de droit des sociétés sont examinées et dûment prises en compte. Les différentes durées d’amortissement ont également une incidence sur les négociations de prix lors de la transmission d’une exploitation entre vifs et lors de l’exercice des droits d’acquisition et de préemption. Dans le régime matrimonial, l’augmentation raisonnable de la valeur d’attribution en cas d’investissement est définie de manière plus large à l’art. 213 CC. Lors de la liquidation du régime matrimonial, une augmentation doit être examinée notamment si les besoins d’entretien du conjoint survivant la justifient.

• Exception au régime de la charge maximale pour le financement des créances matrimoniales fixées par le juge lors d’une séparation de corps (art. 111 ss CC) ou d’un divorce (art. 111 ss CC, art. 75, al. 1, let. e, LDFR :) : il est proposé d’admettre sans autorisation le dépassement de la limite de charge pour garantir les créances matrimoniales résultant d’une décision judiciaire de divorce ou de séparation de corps entrée en force. L’objectif est de faciliter le financement de ces créances par une hypothèque.

2.2.3 Renforcement de l’esprit d’entreprise

Les mesures proposées pour renforcer l’esprit d’entreprise sont les suivantes :

• Augmentation de la charge maximale (art. 73, al. 1, LDFR :) : aujourd’hui, les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu’à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la valeur de rendement agricole augmentée de 35 %. Afin de soutenir les entreprises agricoles et de faciliter leur financement, il est proposé d’augmenter la majoration de la charge maximale de 35 à 50 % de la valeur de rendement.

• Possibilité pour les grandes entreprises agricoles d’acquérir des immeubles agricoles (précision ad hoc dans le commentaire de l’art. 9 LDFR :) : le commentaire de l’art. 9 LDFR (Exploitation à titre personnel) doit être précisé afin de garantir que les propriétaires de grandes entreprises agricoles puissent, à l’avenir également, acquérir des immeubles agricoles à des fins d’amélioration structurelle. Le principe de l’exploitation à titre personnel pour l’acquisition d’immeubles agricoles doit être appliqué à la lumière de l’évolution du contexte depuis l’entrée en vigueur de la LDFR (développement des exploitations, des possibilités de production et de la technique) de sorte que les entreprises occupant plusieurs employés soient autorisées, sans l’ombre d’un doute, à acquérir des immeubles situés dans le rayon d’exploitation, usuel dans la localité.

• Possibilité pour les fermiers de bénéficier du droit de superficie sur les immeubles affermés (art. 60, al. 1, let. f, LDFR) : l’adaptation de la LDFR doit permettre aux fermiers d’obtenir un droit de superficie pour des constructions et des plantations sur un terrain affermé. Il s’agit de garantir que les constructions et les plantations soient disponibles pour les exploitants suivants en cas de changement de fermier.

• Possibilité de partage matériel de grandes entreprises (art. 60, al. 1, let. j, LDFR) : : afin d’accroître la liberté de décision entrepreneuriale, de favoriser la spécialisation et d’améliorer