Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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agricole. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises la validité du principe voulant que l’exploitant travaille lui-même à titre principal dans son entreprise. La constatation de la qualité d’exploitant à titre personnel relève de la compétence matérielle de l’autorité administrative (art. 80 et 90, al. 1, let. a, LDFR).
Depuis l’introduction de la LDFR, les entreprises agricoles se sont développées. La rationalisation a beaucoup progressé, tandis que le nombre de travailleurs a diminué. La majorité des exploitations sont aujourd’hui gérées par une seule personne avec l’aide de membres de la famille. Les formes d’organisation du travail ont elles aussi changé. La coopération interentreprises et le recours au travail à façon ont augmenté. D’autres exploitations se sont agrandies et travaillent toute l’année, ou du moins de manière saisonnière, avec une main-d’œuvre extrafamiliale souvent nombreuse. Au vu de l’évolution des entreprises agricoles, les autorités cantonales sont régulièrement confrontées à la question de savoir si le principe de l’exploitation à titre personnel n’a pas pour effet de brider la croissance des entreprises agricoles ; une croissance qui découle pourtant directement de l’évolution structurelle et des possibilités techniques d’exploitation rationnelle des surfaces. Il convient de relever à ce propos que la LDFR a pour but non seulement de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel (art. 1, al. 1, let. b, LDFR), mais aussi d’améliorer les structures (art. 1, al. 1, let. a, LDFR). Autant dire que les améliorations structurelles de l’agriculture et, partant, les agrandissements d’entreprises agricoles existantes, doivent être possibles.
Nouvelle réglementation proposée
L’acquisition d’immeubles agricoles par des grandes entreprises agricoles doit demeurer possible. Les cantons accordent aujourd’hui déjà de telles autorisations si l’acquéreur est actif personnellement de manière déterminante dans l’exploitation agricole. Il importe de commenter l’art. 9, al. 1, LDFR dans ce sens dans le cadre de la présente révision partielle afin de donner aux autorités cantonales d’exécution une plus grande sécurité juridique et de consolider ainsi leur pratique de longue date. Comme il s’agit d’appréciations isolées pour un petit nombre de cas, il n’est pas possible de proposer une norme légale de portée générale.
➔ Commentaire de l’art. 9, al. 1, LDFR
2.3.9 Constitution d’un droit de superficie au bénéfice des fermiers sur les immeubles affermés
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
La part des immeubles affermés ne cesse d’augmenter. Selon le droit en vigueur, les exploitants d’entreprises agricoles n’ont pas le droit de construire des bâtiments ou des installations dont ils sont propriétaires (p. ex. des vergers ou des vignes) sur un immeuble affermé. Cette interdiction restreint la marge de manœuvre entrepreneuriale des exploitants et empêche la mise en place de solutions durables pour les activités d’investissement des fermiers sur des immeubles appartenant à des tiers. Les agriculteurs ont besoin d’une meilleure protection pour leurs investissements. C’est pourquoi ils doivent pouvoir conclure avec le propriétaire foncier des contrats de bail à ferme et des contrats de droit de superficie à long terme.
Nouvelle réglementation proposée
Une adaptation de la LDFR doit permettre la constitution d’un droit de superficie au bénéfice des fermiers pour des constructions (art. 675 CC) et de servitudes correspondant au droit de superficie sur des plantations (art. 678 CC) sur un immeuble affermé. Cette adaptation garantit qu’en cas de changement de fermier, les constructions et les plantations seront à la disposition des exploitants suivants. Les petits immeubles où se trouvent des bâtiments et installations agricoles appartenant à une exploitation ou à une entreprise agricole entrent encore dans le champ d’application de la LDFR (commentaire de la LDFR sur l’art. 6 N 17 c).
➔ Art. 60, al. 1, let. f, LDFR