Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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la situation au moment du transfert de l’entreprise, il est proposé d’introduire la possibilité d’un partage matériel des grandes entreprises agricoles, s’il subsiste après cette division deux ou plusieurs entreprises agricoles au sens de l’art. 7, al. 1 et 2, LDFR, qui pourront vraisemblablement subsister à long terme.
2.2.4 Autres mesures
En plus des mesures mentionnées aux chiffres précédents (2.2.1 à 2.2.3), la révision propose les mesures suivantes :
• Compétence fédérale en matière de droit foncier et de droit du bail à ferme agricole : moyennant une adaptation de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police11 et de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche12’, le Conseil fédéral a, début 2021, attribué au DEFR la compétence pour la LDFR et la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole13 (LBFA). À la suite de ce changement, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a repris le travail technique, tandis que l’OFJ n’intervient plus que formellement auprès des tribunaux. Le transfert de compétences du DFJP au DEFR n’a pas encore pu être acté en raison du découplage de la révision de la LDFR de la PA22+ ; il le sera avec la présente révision partielle de la LDFR.
• Définition de la valeur de rendement : le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole (abrégé : guide d’estimation) est entré en vigueur en 2018. Il constitue une annexe à l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural14 (ODFR). La définition de la valeur de rendement selon la méthode de calcul actuelle doit être inscrite dans la loi. C’est désormais le coût moyen pondéré du capital qui s’appliquera comme taux de capitalisation plutôt que le taux d’intérêt des hypothèques de 1errang. Le coût moyen pondéré du capital tient compte du rapport entre les fonds propres et les fonds de tiers en définissant, outre le taux d’intérêt sur les fonds de tiers, un taux d’intérêt sur les fonds propres qui présentent des risques plus élevés.
2.3 Nouvelles réglementations proposées
2.3.1 Renforcement de la position des exploitants à titre personnel au moyen de charges et de conditions
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
La LDFR a pour but de renforcer la position des exploitants à titre personnel lors de l’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de promouvoir ainsi la propriété foncière agricole (art. 1, al. 1, let. a et b, LDFR). Depuis l’inscription dans la loi du principe de l’exploitation à titre personnel, en 1994, l’agriculture n’a cessé d’évoluer. La transmission de l’exploitation au sein de la famille, en particulier, ne va plus de soi. De nos jours, des acheteurs potentiels qui ne justifient pas d’une longue expérience ni pratique agricole ne sont pas exclus d’emblée. Un artisan, par exemple, peut s’intéresser à un terrain pour y élever des moutons. Au moment de l’achat, il devra démontrer de manière crédible qu’il exploitera lui-même le terrain à des fins agricoles. Mais, évidemment, il ne pourra apporter la preuve qu’il l’exploite à titre personnel qu’après l’achat. Dans ce cas de figure et dans des cas similaires, les autorités cantonales compétentes délivreront de plus en plus souvent des autorisations assorties de charges concrètes.
Aujourd’hui, l’autorité compétente ne peut révoquer sa décision, dans un délai de dix ans suivant l’achat, que si l’acquéreur a obtenu l’autorisation en fournissant de fausses indications (art. 71 LDFR). Afin de garantir l’exploitation à titre personnel et le respect des charges après l’acquisition, la révocation doit également être possible en cas de non-respect des charges liées à l’autorisation.