Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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Nouvelle réglementation proposée

L’autorité compétente en matière d’autorisation doit être expressément habilitée à imposer des charges aux exploitants à titre personnel. Si celles-ci ne sont pas respectées, l’autorisation d’acquisition de l’immeuble doit pouvoir être révoquée dans les dix ans suivant l’autorisation. Si la révocation n’est pas réalisable dans la pratique, l’autorité compétente doit pouvoir ordonner d’autres mesures pour rétablir l’état conforme au droit. Par exemple, l’immeuble pourra être revendu, avec l’accord du propriétaire, à un exploitant à titre personnel. Selon le droit en vigueur, une révocation n’est possible que s’il est prouvé que l’autorisation a été obtenue moyennant de fausses indications (art. 71, al. 1, LDFR). Dans la pratique, il est toutefois difficile de prouver que l’autorisation a été obtenue frauduleusement.

➔ Art. 71, al. 1, et art. 72, al. 1bis, LDFR

2.3.2 Renforcement de la position des exploitants à titre personnel par rapport aux autres investisseurs

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Des personnes morales (p. ex. une SA ou une Sàrl) peuvent acquérir des immeubles et des entreprises agricoles pour les exploiter elles-mêmes. Dans ce cas, l’autorité compétente en matière d’autorisation doit examiner les personnes physiques qui agissent pour leur compte. La LDFR ne fait mention des personnes morales que de manière marginale, à l’art. 4, al. 2, et uniquement en lien avec des entreprises agricoles. Afin de renforcer le principe de l’exploitation à titre personnel, il s’agit de garantir que seules des personnes morales qui répondent à des critères précis puissent acquérir des immeubles agricoles. Le transfert de leurs parts sociales doit être soumis à autorisation. Dans le secteur primaire également, il est de plus en plus fréquent que des entreprises optent pour une personne morale comme forme d’organisation et de gestion. Un choix qui offre, outre des avantages fiscaux, des avantages en termes de clarté organisationnelle (séparation du privé et du professionnel) et de responsabilité.

Nouvelle réglementation proposée

Afin de renforcer la position des exploitants à titre personnel dans des sociétés de capitaux, il est proposé d’inscrire dans la LDFR les conditions préalables suivantes pour l’acquisition d’immeubles et d’entreprises agricoles par de telles sociétés :

• Les exploitants à titre personnel peuvent fonder une société anonyme ou une société à responsabilité limitée pour gérer l’entreprise agricole ou des immeubles agricoles. Les personnes physiques exploitants à titre personnel doivent détenir au moins les trois quarts des droits de vote et du capital.

• Toutes les parts sociales doivent être détenues par des personnes physiques. Pour garantir le respect du principe de l’exploitation à titre personnel, il faut que la forme d’organisation soit claire et facile à contrôler. L’autorisation d’acquérir doit donc pouvoir être refusée aux groupes, aux sociétés anonymes cotées en bourse ou aux autres sociétés comptant de nombreux membres (p. ex. des associations).

• Les fondations (art. 80 CC), les fonds15 et autres masses patrimoniales juridiquement indépendantes ne sont pas considérés comme des exploitants à titre personnel.

• Le transfert d’actions ou de parts sociales de personnes morales dont l’actif principal est une entreprise agricole ou des immeubles agricoles sera à l’avenir expressément autorisé.

• Le transfert de participations minoritaires d’un quart au plus peut être autorisé s’il est prouvé que les trois quarts des parts sociales demeurent aux mains des exploitants à titre personnel.

➔ Art. 4, al. 2, art. 9, al. 3, art. 61, al. 1 et art. 64, al. 1, let. h, LDFR

2.3.3 Renforcement de la position des exploitants à titre personnel par rapport aux intérêts de la protection contre les crues, de la revitalisation, de la construction de

15 Conformément à la loi sur les placements collectifs (LPCC ; RS 951.31)