Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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Art. 49, al. 1, ch. 2

Le droit de préemption du conjoint sur des parts de copropriété permet de garantir le maintien des activités et le regroupement des entreprises agricoles quand un copropriétaire veut vendre sa part.

Art. 52, al. 2

L’adaptation des durées d’amortissement à l’art. 18, al. 4, seront bien entendu aussi valables pour le cas de préemption.

Art. 60, al. 1, let. f et j

Aujourd’hui, il est possible de constituer un droit de superficie au bénéfice du fermier sur une parcelle agricole de l’entreprise agricole. Eu égard à l’évolution des réglementations dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la protection du paysage, il faudrait donner à l’exploitant d’une entreprise agricole la possibilité de construire un bâtiment agricole en droit de superficie sur une parcelle affermée. Par droit de superficie, on entend aussi une servitude sur des plantes isolées ou des plantations (art. 678 CC). Le contrat de bail à ferme pour la parcelle de base sera conclu pour la même durée et déclaré comme partie intégrante du contrat de superficie. Le terrain octroyé en droit de superficie, ainsi que la servitude ayant le caractère d’un droit distinct (art. 779, al. 3, CC), comprenant un bâtiment agricole qui fait partie d’une exploitation agricole (art. 6 de l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation ; OTerm ; RS 910.91) ou d’une entreprise agricole (art. 5, 7 à 8 LDFR), restent soumis à la LDFR (commentaires LDFR ad art. 6 LDFR, N 17c).

L’ajout de la let. j donne la possibilité de diviser l’entreprise agricole en plusieurs exploitations, pour autant que celles-ci remplissent les conditions visées à l’art. 7, al. 1 à 3, LDFR et que les bâtiments et installations nécessaires à la production agricole existent déjà. L’art. 5 (droit cantonal réservé) n’est pas applicable en l’occurrence. La division de l’entreprise agricole doit être compatible avec les objectifs de l’aménagement du territoire, ce qui implique une coordination avec les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire. Il ne faudrait pas qu’à la suite de cette division, il manque un bâtiment d’exploitation ou que de nouveaux logements soient nécessaires. C’est pourquoi il faut expressément exclure la disposition de l’art. 7, al. 4, let. b, selon laquelle des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation peuvent être construits si l’exploitation peut en assumer les dépenses.

Art. 61, al. 1

Il convient de mentionner expressément l’obligation d’autorisation, à l’al. 1, pour l’acquisition d’actions ou de parts sociales de sociétés de capitaux dont l’actif se compose pour l’essentiel d’une entreprise ou d’un immeuble agricole. Le Tribunal fédéral a jugé que la transmission de ce type de parts sociales équivaut à un transfert économique et qu’elle est donc soumise à autorisation (cf. ATF 140 II 233 consid. 4 et 5). Cette adaptation a pour effet, d’une part, de renforcer la transparence et la sécurité juridique, et, d’autre part, de préciser que les transferts de parts sociales de sociétés dont l’actif principal ne consiste pas en une entreprise agricole ni en un immeuble agricole ne sont pas soumises à autorisation. Cette restriction s’appuie sur la formulation de l’exception prévue pour les transferts de propriété par fusion ou scission (art. 62, let. g, LDFR).

Art. 62, let. h

Les acquisitions servant au remploi pour des travaux à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques seront dorénavant soumises à autorisation conformément à l’art. 65, al. 1, let. b, LDFR.

Art. 64, al. 1, let. d, e et h

Les objets relevant de la protection de la nature, qui étaient jusqu’ici mentionnés à la let. e, ont été ajoutés à la let. d, où ils sont précisés, tout comme les zones à protéger. L’acquisition au sens de cette disposition sera en règle générale autorisée si elle permet de mieux assurer leur protection à long terme. Conformément à l’art. 15 LPN, la Confédération peut acquérir des sites naturels, des sites évocateurs du passé ou des monuments d’importance nationale et en assurer la protection par contrat ou, si ce n’est pas possible, par expropriation. Elle peut déléguer les tâches administratives aux cantons, aux