Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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Préambule

Le préambule de la LDFR n’a pas été modifié après l’entrée en vigueur de la révision totale de la Cst. du 18 avril 1999. Les articles de l’ancienne constitution correspondent désormais aux art. 26, 36, 104 et 122 Cst. La tâche qui incombe à la Confédération de veiller à la sécurité de l’approvisionnement de la population est concrétisée dans le nouvel art. 104a Cst. (sécurité alimentaire). Selon les Directives de la Confédération sur la technique législative17, les articles qui précisent des dispositions existantes ne peuvent pas être énumérés.

Art. 4, al. 2

La participation des trois quarts sera assujettie aux dispositions visant à protéger les entreprises agricoles, lorsque l’actif de la personne morale consiste principalement en une entreprise agricole. Pour déterminer s’il s’agit d’un actif principal, il faut se fonder dans chaque cas sur la valeur vénale des actifs inscrits au bilan de la personne morale concernée. L’utilisation de la valeur comptable induirait une évaluation subjective. Il n’est pas possible non plus de se référer à la valeur de rendement agricole parce que celle-ci entraînerait une pondération trop forte du patrimoine non agricole (p. ex. participations, immeubles, terrains à bâtir) par rapport à l’entreprise agricole. Si l’actif de la société de capitaux consiste principalement en une entreprise agricole, c’est, lors du partage successoral, la valeur de rendement de ladite entreprise qui est déterminante pour l’attribution de la majorité des trois quarts ainsi que la valeur que les biens meubles représentent pour l’exploitation à laquelle ils servent (art. 17 LDFR). Les valeurs patrimoniales non agricoles sont en règle générale évaluées à la valeur nominale ou à la valeur vénale. La valeur des parts attribuées correspond à la valeur des actifs déduction faite des capitaux de tiers inscrits au bilan et des éventuelles autres charges latentes (p. ex. pour les impôts latents sur les réserves ou risques latents).

Art. 9, al. 1 (considérations complémentaires sur l’exploitation à titre personnel)

La définition de l’exploitant à titre personnel (art. 9, al. 1, LDFR) résulte d’une jurisprudence et d’une pratique de longue date. Il n’existait pas de définition légale de l’exploitation à titre personnel avant l’entrée en vigueur de la LDFR. Le Tribunal fédéral a développé cette notion dans sa jurisprudence sur le droit successoral paysan (art. 620 ss CC). Les critères qui y ont été développés demeurent pertinents sous le régime du nouveau droit, en l’occurrence la LDFR (ATF 134 II 586 consid. 3.1.2, arrêts 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1 ; 5A.17/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.4.1 ; 5A.20/2004 du 2 novembre 2004 consid. 3.2 ; 5C.247/2002 du 22 avril 2003 consid. 3.2 ; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b ; message du 19 octobre 1988 sur la LDFR, FF 1988 III 889, ch. 221.3 sur l’art. 10 P-LDFR avec renvoi à l’ATF 107 II 30 consid. 2). L’essentiel de cette jurisprudence a été repris à l’art. 9, al. 1, LDFR. Est exploitant à titre personnel quiconque exploite personnellement avec l’aide de sa famille (entre autres ATF 110 II 488 consid. 5) et de ses employés l’immeuble à acquérir (cf. ATF 115 II 181 consid. 2b). Les exploitations agricoles ne cessent de se développer, de se spécialiser et de s’agrandir. Les tâches à accomplir sont effectuées par la main-d’œuvre de l’exploitation, mais aussi, de plus en plus souvent par des entreprises de travaux agricoles et à l’aide de machines spéciales employées en commun par plusieurs exploitations (travail à façon). Les exploitations de grande taille et à fort coefficient de travail emploient une main-d’œuvre nombreuse.

Diriger soi-même une entreprise signifie prendre les décisions nécessaires aux activités de l’entreprise. Les exploitants à titre personnel sont uniquement les chefs d’exploitation qui prennent et assument les décisions les plus importantes pour l’entreprise. C’est toujours à eux qu’incombent les décisions concernant les investissements et les décisions stratégiques, comme les plans de culture, les programmes d’élevage, la coopération avec d’autres exploitations ou les conventions sur la vente de produits. Une personne à la tête d’une exploitation employant peu de main-d’œuvre extrafamiliale prend elle-même les décisions dans pratiquement tous les domaines, mais il est concevable que, dans de grandes entreprises agricoles, les compétences de décision soient déléguées à un échelon hiérarchique inférieur pour certaines étapes de travail, dans certaines branches de production ou encore par

17 Directives de la Confédération sur la technique législative (DTL), Chancellerie de la Confédération suisse, Berne, état 2024 ; titre 3, chapitre 1, section 2 (disponibles sur : https://www.bk.admin.ch/apps/gtr/fr/)