Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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Condensé
La révision partielle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) a pour but de renforcer le principe de l’exploitation à titre personnel, la position des conjoints et l’esprit d’entreprise dans l’agriculture. Le Conseil fédéral soumet au Parlement dix mesures permettant d’atteindre ces objectifs. Il propose en outre d’inscrire dans la loi la définition de la valeur de rendement agricole et d’attribuer au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) la compétence pour la LDFR et la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA ; RS 221.213.2), qui incombait jusqu’ici au Département fédéral de justice et police (DFJP).
Contexte
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement une modification de la LDFR dans la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+). Le Parlement n’est pas entré en matière sur le projet, mais a chargé le Conseil fédéral, dans la motion CER-E 22.4253 « Découplage du droit foncier rural de la mise en œuvre de la PA22+ », de préparer d’ici à fin 2025 un projet de révision partielle de la LDFR avec le concours des parties intéressées et d’experts. Le projet vise notamment à renforcer l’exploitation à titre personnel, la position des conjoints et l’esprit d’entreprise dans l’agriculture.
Contenu du projet
Axée sur l’exploitation familiale, la LDFR a pour but d’encourager la propriété foncière agricole comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que de préserver et d’améliorer les structures. Cette loi vise en outre à renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, mais aussi à lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. Or, les structures ainsi que les modes de production et d’organisation des exploitations agricoles ont évolué depuis l’entrée en vigueur de la LDFR, en 1994. Il est donc nécessaire de procéder à certaines adaptations de la LDFR pour que les objectifs de cette loi puissent continuer à être atteints.
Renforcement du principe de l’exploitation à titre personnel
Est considéré comme exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci. Le principe selon lequel seul un exploitant à titre personnel peut acquérir des immeubles agricoles a été édicté dans la LDFR pour empêcher que de précieuses terres arables tombent entre les mains de spéculateurs. Or, les choses ont évolué dans l’agriculture depuis l’inscription dans la loi du principe de l’exploitation à titre personnel. La transmission de l’exploitation dans le cadre familial ne va plus de soi, ce qui risque d’avoir pour conséquence l’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles par des tiers qui ne les exploiteront pas au sens originel du principe de l’exploitation à titre personnel.
Lors de la révision de la LDFR, trois mesures ont été proposées pour renforcer le principe de l’exploitation à titre personnel. Premièrement, la loi doit expressément permettre aux autorités compétentes en matière d’autorisation d’assortir l’acquisition d’immeubles de charges et de conditions, qui si elles ne sont pas respectées, entraînera la révocation de l’autorisation. Il est ensuite prévu de soumettre à des conditions plus restrictives l’autorisation d’achat d’immeubles et d’entreprises agricoles par des sociétés anonymes (SA) et des sociétés à responsabilité limitée (Sàrl). Les personnes physiques qui exploitent elles-mêmes leur entreprise devront, par exemple, détenir au moins les trois quarts du capital et des droits de vote. Enfin, pour conforter la position de l’exploitant à titre personnel par rapport aux intérêts de la protection contre les crues, l’acquisition d’immeubles à des fins de remploi pour des projets de protection sera dorénavant soumise à autorisation, ce qui garantira qu’aucun prix surfait ne sera payé. En outre, les dérogations au principe de l’exploitation à titre personnel ne seront plus autorisées que si l’immeuble en question se situe dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ou qu’il est question d’un objet d’importance nationale selon la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage.