Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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l’affectation à une tâche précise de certains employés. C’est souvent le cas dans les entreprises horticoles ou les exploitations maraîchères d’une certaine envergure. L’exploitant à titre personnel n’en reste pas moins au sommet de la hiérarchie. Il assume par ailleurs le risque inhérent à l’activité économique de son entreprise.

L’interprétation de la disposition sur le travail du sol que l’exploitant effectue « de ses propres mains » dépendra de la pratique usuelle des cantons et des possibilités offertes par les progrès techniques.

L’exploitant à titre personnel doit travailler lui-même les terres de l’exploitation. C’est une condition essentielle qu’il doit remplir et qui est ainsi formulée : « (…) quiconque cultive lui-même les terres agricoles (…) » L’activité de l’exploitant dans l’entreprise est une condition requise tant pour l’exploitation à titre personnel (art. 9, al. 1, LDFR) que pour la capacité d’exploiter à titre personnel (art. 9, al. 1, LDFR).

Cultiver soi-même la terre signifie accomplir soi-même, en plus de la direction, des tâches dans l’entreprise agricole, comme travailler le sol et s’occuper des semis, des cultures, des moissons, des animaux et des travaux à l’étable ou préparer, stocker et valoriser les produits de l’exploitation, pour autant que cela soit usuel dans l’agriculture du pays ou conforme à l’équipement de l’exploitation. Le travail dans l’entreprise comprend également la tenue de la comptabilité et l’accomplissement d’autres tâches administratives, comme le traitement des formulaires à remplir en vue de l’obtention de paiements directs. La formulation « cultiver soi-même les terres agricoles » ne doit donc pas être prise au sens littéral.

La part du travail fournie par le chef d’exploitation et sa famille dépend de la taille et de l’orientation de l’entreprise agricole. Dans les petites exploitations, les membres de la famille accomplissent presque la totalité des travaux. Dans les plus grandes entreprises agricoles, les employés assument la part du travail qui dépasse les capacités de la famille du chef d’exploitation. L’exploitant à titre personnel travaille principalement dans son entreprise agricole et pour elle. Son travail est pratiquement entièrement dédié à son exploitation. Les activités hors exploitation sont secondaires et accessoires. L’exploitant à titre personnel accomplit dans la mesure du possible lui-même les travaux d’exploitation (cf. Eduard Hofer in « Kommentar BGBB », n. 18 ad art. 9). La conduite d’une grande entreprise agricole et de ses employés demande plus de temps et en laisse donc moins pour les travaux dans l’exploitation. Il y a toutefois exploitation à titre personnel lorsque l’activité va nettement au-delà de l’accomplissement de tâches administratives. La main-d’œuvre de l’exploitant à titre personnel est entièrement affectée aux travaux de l’entreprise agricole. Il n’est plus possible d’exercer des activités accessoires importantes non agricoles ou hors exploitation.

Art. 9, al. 3

Les dispositions sur l’entreprise agricole s’appliquent aussi aux participations majoritaires à une personne morale dont l’actif consiste principalement en une entreprise agricole (art. 4, al. 2, LDFR). Une personne morale peut, sous certaines conditions, être réputée exploitante à titre personnel. Les détenteurs de la participation majoritaire doivent alors remplir les conditions définies pour un exploitant à titre personnel. Toutefois, la question de savoir si une personne exploite elle-même ou non son entreprise agricole est une question juridique, dont l’évaluation est de nature purement factuelle. Si le détenteur de la participation majoritaire exploite lui-même l’entreprise agricole constituant l’actif principal de la personne morale, il peut être reconnu comme un exploitant à titre personnel. Il doit, à cette fin, remplir toutes les conditions qui s’appliquent à un exploitant à titre personnel. En outre, il doit pouvoir disposer de l’entreprise de manière à pouvoir l’utiliser en tant qu’instrument de travail, comme s’il en était directement propriétaire.

Les personnes morales, en particulier les sociétés anonymes, demandent plus souvent des autorisations d’acquisition selon l’art. 61 LDFR. Les chefs d’exploitation ont ainsi un moyen supplémentaire, outre les fonds propres et les prêts, pour financer au moins en partie leur exploitation et limiter le risque financier pour la famille.

Le nouvel alinéa fixe les conditions dans lesquelles les exploitants à titre personnel au sens de l’art. 9, al. 1 et 2, LDFR, qui agissent vis-à-vis des tiers en tant que société anonyme (SA) ou société à responsabilité limitée (Sàrl) peuvent cependant être réputés exploitants à titre personnel. Il est prévu que l’exploitant à titre personnel détienne en tant que personne physique au moins les trois quarts du