Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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2.3.10 Partage matériel de grandes entreprises
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Une entreprise agricole peut s’agrandir en achetant des surfaces et des bâtiments. Lorsqu’elle fait l’acquisition d’une autre entreprise agricole ou d’immeubles avec des bâtiments utilisables conformément à leur destination, elle forme avec eux une nouvelle entreprise unique. En raison de l’interdiction du partage matériel (art. 58, al. 1, LDFR), l’entreprise agricole ainsi créée ne peut pas être divisée à nouveau. Par exemple, une entreprise agricole qui pratique les grandes cultures et la viticulture ne peut pas être divisée en deux exploitations distinctes ayant le même propriétaire, même si ces deux parties de l’exploitation remplissent chacune les conditions d’une entreprise agricole.
Nouvelle réglementation proposée
La LDFR a pour but d’améliorer la structure de l’agriculture cultivant le sol et de maintenir notamment les exploitations familiales (art. 1, al. 1, let. a). À cet effet, elle accorde la priorité à l’exploitant à titre personnel pour l’acquisition d’immeubles agricoles et promeut une amélioration durable des structures en imposant la condition du rayon d’exploitation conforme aux usages locaux (art. 63, al. 1, let. d) et en interdisant le partage matériel. Cette interdiction a un effet positif sur le résultat économique de l’exploitation.
Depuis l’introduction de la LDFR, la taille moyenne des exploitations a constamment augmenté. Par ailleurs, la spécialisation des entreprises agricoles, souvent nécessaire à leur survie, est devenue la norme. Cette évolution s’accompagne d’investissements importants dans l’appareil de production. Malgré la position privilégiée de l’exploitant à titre personnel lors de la transmission de l’exploitation dans le cadre familial, le financement de l’entreprise peut être trop lourd à porter pour une seule personne. Si plusieurs héritiers sont capables et désireux de reprendre l’exploitation à titre personnel, c’est le testateur qui, selon le droit en vigueur, décide de l’attribution.
Afin d’accroître la liberté de décision entrepreneuriale, de soutenir la spécialisation et d’améliorer la situation en matière de succession, il est proposé d’introduire la possibilité d’un partage matériel de l’entreprise agricole, si deux ou plusieurs entreprises agricoles au sens de l’art. 7, al. 1 à 3, LDFR subsistent après cette division. Par exemple, une entreprise agricole qui pratique l’élevage et la viticulture pourrait alors être divisée en deux entreprises agricoles distinctes, de sorte que chacune puisse se concentrer sur sa spécialité. Il faut que les entreprises ainsi créées disposent de tous les bâtiments nécessaires et, s’il y a lieu, de suffisamment de logements au moment de l’octroi de l’autorisation. La construction à neuf de bâtiments nécessaires à l’exploitation n’est pas admise lorsqu’il s’agit d’un partage matériel ; l’art. 7, al. 4, let. b, LDFR ne s’applique pas. C’est ce qui découle de l’objectif de stabilisation adopté par le Parlement lors de la deuxième étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2), en tant que contre-projet à l’initiative pour le paysage (art. 1, al. 2, let. bteret bquater, LAT). L’exemple cité montre que la nouvelle réglementation permettrait d’augmenter l’offre d’entreprises agricoles sur le marché. Dans des cas précis, elle offre aux propriétaires et aux testateurs une plus grande marge de manœuvre sans compromettre inutilement les objectifs de la LDFR tels que formulés à l’art. 1, al. 1.
➔ Art. 60, al. 1, let. j, LDFR
2.3.11 Attribution de la compétence fédérale en matière de droit foncier et de droit du bail à ferme agricole
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Début 2021, par une adaptation des ordonnances d’organisation du DFJP et du DEFR, le Conseil fédéral a transféré du DFJP au DEFR la compétence pour la LDFR et la LBFA sur la base d’un accord ad hoc passé en 2018 entre l’OFAG et l’OFJ. Cet accord ne prévoyait pas de transfert de ressources. Depuis, l’OFAG a repris l’ensemble du travail technique, tandis que l’OFJ n’intervient plus que formellement auprès des tribunaux. Le transfert de compétences du DFJP au DEFR n’a pas encore été opéré au niveau de la loi.