Rapport explicatif

Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages

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Art. 73, al. 1

L’augmentation de la valeur de rendement agricole passe de 35 à 50 %.

Art. 75, al. 1, let. e

Quoi qu’il en soit, une décision judiciaire est arrêtée, que tous les aspects du divorce ou de la séparation de corps aient été réglés à l’amiable ou que le tribunal ait dû au moins statuer sur certains points. Une convention doit aussi être ratifiée par le tribunal (art. 288, al. 1, CPC ; RS 272). La dérogation proposée permet de garantir les créances matrimoniales résultant d’un divorce ou d’une séparation de corps qui ont été entérinés ou fixés juridiquement et qui dépassent la charge maximale et de mieux les financer. Si les liquidités de l’exploitation ne sont pas suffisantes pour leur financement complet, il sera dorénavant possible d’accorder au conjoint qui quitte le domicile une garantie du prêt par gage immobilier.

Art. 79, al. 2 et 4, art. 88, al. 2, art. 90, al. 2, et art. 91, al. 3

L’adaptation de l’ordonnance sur l’organisation du DFJP et de celle du DEFR a permis au Conseil fédéral d’attribuer au DEFR la compétence pour la LDFR et la LBFA début 2021. En conséquence, il faut remplacer « DFJP » par « DEFR » à certains endroits. L’ODFR sera modifiée dans le prochain train d’ordonnances agricoles.

Modification d’un autre acte

Art. 58, al. 1, loi fédérale sur le bail à ferme agricole

À l’al. 1, « DFJP » sera remplacé par « DEFR » (cf. commentaire sur l’art. 79 LDFR).

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

4.1.1 Conséquences financières

La présente révision partielle n’a pas de conséquences financières pour la Confédération.

4.1.2 Conséquences sur le plan du personnel

Les ordonnances sur l’organisation des deux départements ont été modifiées le 1erjanvier 2021 sans que les ressources en personnel de l’OFAG aient été augmentées (cf. ch. 2.3.11). Il s’est avéré que les ressources disponibles étaient insuffisantes pour accomplir les tâches actuelles et pour relever les nouveaux défis découlant de la LDFR et de la LBFA avec le soin voulu et selon les normes de qualité actuelles. Les charges ont été plus lourdes que prévu en raison des contacts fréquents et étroits avec les cantons, de l’association des parties prenantes à la réflexion ainsi que du nombre accru des questions adressées à l’OFAG. En outre, il faudra résoudre des difficultés nouvelles et diverses pour la haute surveillance et les évaluations. Lors de la révision partielle de la LDFR et de la LBFA, l’OFAG doit exercer la haute surveillance et en assurer le suivi selon les standards du Contrôle fédéral des finances en mettant davantage l’accent sur les risques. Il est par ailleurs nécessaire de prendre des mesures dans d’autres domaines, comme le remaniement de la méthode appliquée pour calculer la valeur de rendement, qui n’est plus conforme à celles utilisées aujourd’hui pour l’évaluation. Enfin, il y a lieu de remanier le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole.

Une haute surveillance en fonction des risques permet à la Confédération de s’assurer du respect de la loi et de veiller à son application uniforme. Il s’agit notamment, dans le cas de la LDFR, de l’exécution cantonale en vue de l’autorisation de l’acquisition d’entreprises ou d’immeubles agricoles, de l’exclusion d’immeubles du champ d’application de la LDFR, du partage matériel, de la fiabilité du prix de vente, de l’estimation de la valeur de rendement agricole ainsi que de l’autorisation du dépassement de la charge maximale. En ce qui concerne la LBFA, il faut surveiller en fonction des risques l’autorisation du fermage agricole pour les entreprises agricoles, l’opposition aux fermages trop élevés concernant des immeubles agricoles, l’autorisation de l’affermage par parcelles d’immeubles agricoles et pour des durées assez