Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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Nouvelle réglementation proposée
En raison du transfert de compétence pour la LDFR et la LBFA de l’OFJ à l’OFAG, déjà convenu et acté à l’échelon de l’ordonnance, il faut encore remplacer l’expression « Département fédéral de justice et police » par « DEFR » dans quelques dispositions ponctuelles de la loi. L’ODFR sera adaptée dans le prochain train d’ordonnances agricoles.
➔ Art. 79, al. 2 et 4, art. 88, al. 2, art. 90, al. 2, et art. 91, al. 3, LDFR, ainsi que l’art. 58, al. 1, LBFA
2.3.12 Définition de la valeur de rendement
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
La valeur de rendement agricole équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de 1errang, correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays (art. 10 LDFR). Le revenu et le taux sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle (période de calcul). Avant l’entrée en vigueur du Guide fédéral pour l’estimation de la valeur de rendement agricole (guide d’estimation), le 1eravril 2018, c’étaient les taux d’intérêt publiés par la Banque nationale suisse pour les hypothèques de 1errang à taux variable qui servaient de taux de référence.
En se fondant unilatéralement sur les hypothèques, on ne tient pas compte du rapport financier entre fonds propres et fonds de tiers. Les fonds propres sont liés à un risque plus élevé que les fonds de tiers garantis par des gages immobiliers (hypothèques). La prise en compte du taux d’intérêt hypothécaire uniquement empêche une rémunération appropriée des fonds propres investis. L’entrée en vigueur, le 1eravril 2018, des instructions fédérales relatives à l’estimation de la valeur de rendement agricole (le guide d’estimation susmentionné) a permis d’utiliser pour la première fois le coût moyen pondéré du capital.
Nouvelle réglementation proposée
La définition de la valeur de rendement doit être inscrite dans la loi, conformément à la méthode utilisée actuellement pour calculer le niveau de cette valeur. Le Conseil fédéral doit continuer à régler les détails dans l’ordonnance et dans le guide d’estimation.
Comme taux de capitalisation, il est proposé d’appliquer le coût moyen pondéré du capital au lieu du taux d’intérêt pour les hypothèques de 1errang (intérêts sur les fonds propres et intérêts sur les fonds de tiers). Cette approche présente l’avantage, d’une part, que les fluctuations des taux d’intérêt sur le marché hypothécaire ne déterminent pas à elles seules le montant de la valeur de rendement et, d’autre part, que les fonds propres nécessaires au financement et comportant des risques sont également évalués. La détermination d’un taux de capitalisation pondéré consolide l’approche actuelle de l’estimation du capital total, respectivement de l’estimation du patrimoine foncier. Les dispositions du Conseil fédéral relatives à l’estimation de la valeur de rendement agricole continueront de servir de référence.
➔ Art. 10, al. 1