Rapport explicatif
Consultation 2024/34: Modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (mise en œuvre de la motion 22.4253 CER-E «Découplage du droit foncier rural de la PA22+») · 29 pages
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cantonale compétente en matière d’autorisation s’assure, d’une part, que le prix licite est bien respecté et, d’autre part, que l’exploitation du sol est conforme au but.
Les mesures destinées à renforcer la position des conjoints sont les suivantes :
• droit de préemption des conjoints ;
• augmentation de la valeur d’imputation lors d’investissements substantiels ;
• dépassement non soumis à autorisation de la charge maximale en vue du financement de créances matrimoniales résultant d’une séparation de corps ou d’un divorce.
Les conjoints des propriétaires d’une entreprise agricole ont la possibilité d’exiger l’attribution de ce bien pour l’exploiter à titre personnel lors d’une vente de gré à gré, ce qui permet de consolider leur position. Dans le cas d’un divorce ou d’une séparation de corps, la créance matrimoniale peut aussi être garantie par un gage immobilier dépassant la charge maximale. L’augmentation de la valeur d’imputation améliore la situation financière des conjoints, puisqu’il est possible d’accroître de manière appropriée la valeur de rendement. Elle rend également plus équitable le partage entre tous les héritiers.
Les mesures destinées à renforcer l’entrepreneuriat sont les suivantes :
• Augmentation de la charge maximale : les exploitations agricoles bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre financière grâce à des possibilités de financement à des taux d’intérêt plus intéressants. L’endettement des agriculteurs jusqu’à la charge maximale peut s’aggraver au fil du temps.
• Le droit de superficie sur des immeubles agricoles affermés permet aux fermiers de garantir la propriété de leurs investissements et de constituer un gage à des fins de financement. Les bâtiments d’exploitation peuvent être construits à des emplacements optimaux, ce qui répond aux besoins de l’aménagement du territoire.
• Possibilité du partage matériel de grandes entreprises : les exploitations peuvent mieux se spécialiser et améliorer ainsi leur compétitivité. La transmission de l’entreprise agricole à la génération suivante (au sein ou en dehors de la famille) peut être facilitée.
Les mesures précitées permettent d’accroître la liberté d’entreprise dans la mesure où le financement de projets de construction ou l’acquisition d’immeubles ou d’entreprises agricoles peuvent être mieux garantis. La charge maximale est la limite jusqu’à laquelle une exploitation peut s’endetter en prenant des crédits sur gage immobilier sans autorisation supplémentaire. La limite ne donne pas d’information sur la solvabilité de l’exploitation, ni sur la cote de crédit ou sur le caractère supportable de l’endettement. Le relèvement de la charge maximale réduit considérablement les coûts d’emprunt, car il est aussi possible de s’endetter sans gage immobilier à des conditions nettement plus mauvaises.
Le droit de superficie permet de garantir la propriété de l’investissement lorsque les terres n’appartiennent pas à l’exploitant à titre personnel.
La division d’entreprises avec plusieurs centres d’exploitation en deux ou plusieurs entreprises agricoles donne au repreneur la possibilité de trouver des solutions différenciées au sein et en dehors de la famille.
4.3.2 Conséquences pour les secteurs en amont et en aval
Les secteurs amont et en aval ne sont pas concernés par les dispositions de la LDFR.
4.4 Conséquences pour la société
Dans le cas d’une séparation de corps ou d’un divorce, le relèvement de la charge maximale renforce la position des conjoints en ce sens que les éventuelles créances matrimoniales ne pouvant pas être payées immédiatement peuvent être garanties par la suite par un prêt garanti par gage immobilier. Grâce à leur droit de préemption, placé au deuxième rang, avant les frères et sœurs et leurs enfants, les conjoints exploitant à titre personnel pourront continuer à diriger l’entreprise agricole, si aucun des descendants n’a l’intention de le faire. Selon le droit en vigueur, les frères et sœurs du propriétaire ainsi que leurs enfants peuvent acquérir l’entreprise contre la volonté des conjoints, qui ne bénéficient pas de droit de préemption. Les conséquences pratiques devraient, en revanche, être limitées puisque le