Rapport sur les résultats
Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 35 pages
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c. Remarques spécifiques sur les conséquences de l’art. 21, al. 3, AP-LEI
ZH soutient la modification, mais souligne qu’elle constitue un changement important des conditions d’admission actuelles, notamment pour les titulaires étrangers d’un diplôme du degré tertiaire B. Depuis le 1eravril 202513, les diplômés dont la formation est reconnue par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sont considérés comme qualifiés (art. 23 LEI) s’ils exercent une activité lucrative dans un domaine lié à leur formation. Cela concerne notamment les diplômés des secteurs de l’hôtellerie, des soins infirmiers, de la gestion ou de la technique du bâtiment. De plus, les étrangers titulaires d’un diplôme du degré tertiaire A ne sont plus soumis à la procédure d’approbation auprès du SEM, et cela sera probablement aussi le cas plus tard pour les diplômés du degré tertiaire B. ZH estime cette évolution comme problématique, car le rapport explicatif n’indique pas les conséquences que pourraient entraîner le projet de modification de l’art. 21, al. 3 AP-LEI combinés avec les modifications de l’OA-DFJP et des directives déjà entrées en vigueur au 1eravril 2025, voire des modifications futures. ZH recommande que la Confédération observe les effets à long terme de cette réforme et réévalue également les critères d’admission pour les séjours pour formation des ressortissants d’États tiers.
VD va aussi dans ce sens en indiquant que plusieurs incertitudes subsistent quant à la mise en œuvre du projet. Il souligne que les autorités fédérales prévoient une hausse modérée des demandes d’admission, sans toutefois s’appuyer sur des données concrètes, ce qui rend l’impact de la modification proposée incertaine.
AG souligne qu’il ne peut pas suivre l’argumentation exposée au chiffre 4.2.3 du rapport explicatif, selon laquelle il est estimé que le projet entraînera une augmentation modérée du nombre de demandes d’autorisation de séjour déposées par des étrangers du degré tertiaire B. Il estime, en revanche, qu’il est possible que les nouvelles facilités d’admission entraînent une augmentation significative du nombre de demandes et l’utilisation des contingents non épuisés dans le passé, ce qui entraînerait une charge supplémentaire de travail pour les autorités migratoires cantonales. Cela concerne aussi bien les demandes d’admission pour une durée de six mois en vue de la recherche d’un emploi que les demandes d’admission pour l’exercice d’une activité lucrative déposées à l’issue du délai de six mois. SO, SZ, TI, UR, vont également dans ce sens.
JU estime, en revanche, que la modification proposée entraînera un impact quantitatif limité et gérable, mais qu’elle peut tout de même entraîner un surcroît de travail administratif pour les autorités migratoires qui ne doit pas être sous-estimé.
NE, soutient l’avant-projet, mais estime que les mesures proposées sont trop faibles pour induire un effet quantifiable dans la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
d. Autres remarques
GE demande de préciser que l’étranger doit se trouver légalement en Suisse au moment de l’obtention du diplôme, et cela en raison du nombre de plus en plus important de formations pouvant être effectuées à distance, et donc depuis l’étranger, auprès des écoles supérieures. Le canton suggère la formulation suivante : (…) peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant et pour autant qu’il se trouvait légalement en Suisse au moment de l’obtention du diplôme.
TG mentionne que la formation professionnelle supérieure comprend trois formations distinctes et indépendantes les unes des autres : les écoles supérieures, l’examen professionnel et l’exa-
13 Suppression de la procédure d’approbation pour les diplômés d’une haute école (modification de l’art, 2, let. a, ch. a OA-DFJP) et l’assouplissement des critères d’examen, notamment concernant les qualifications requises pour les titulaires d’un diplôme du degrés tertiaire B, cf. ch. 4.4.6 Directives SEM I. Domaine des étrangers. 10/35