Rapport sur les résultats

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 35 pages

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Examinant la compatibilité de la modification proposée avec le droit international, l’OIM indique qu’il y a conformité dans la mesure où la modification n’est ni disproportionnée ni discriminatoire. En conséquence, le fait de restreindre, en raison de leur situation sociale (par ex. l’obtention de prestations de l’aide sociale), la mobilité des personnes à protéger doit satisfaire aux principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Le HCR rappelle que le refus d’une demande de changement de canton constitue une restriction de la liberté de mouvement. Il précise que l’évaluation de la situation, notamment en ce qui concerne la durée raisonnable du trajet de travail, doit concorder avec les dispositions sur la restriction des droits fondamentaux. À ses yeux, il doit ainsi être possible d’examiner au cas par cas si le refus d’une demande de changement de canton est proportionné au but visé.

Les observations scientifiques du SFM révèlent que le droit à un changement de canton est plus propice à faire coïncider les capacités des personnes à protéger avec les exigences d’un marché du travail étendu, bien que les conditions soient très strictes. D’après le SFM, cette situation est avantageuse sur le plan macroéconomique et correspond à la réglementation applicable aux personnes admises à titre provisoire. Simultanément, on veille à ce qu’aucune charge supplémentaire ne grève les cantons (notamment en matière d’aide sociale), ce qui accroît l’acceptation au sein de la population.

Artiset demande qu’un changement de canton soit facilité également pour les personnes à protéger qui optent, par exemple, pour une formation dans une école supérieure en soins infirmiers. À l’instar des formations professionnelles initiales, la formation professionnelle supérieure est possible dans le cadre d’une formation en entreprise. C’est pourquoi Artiset propose le complément suivant : «1 Lorsqu’une personne à protéger exerce une activité lucrative de durée indéterminée ou suit une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure dans un autre canton que celui de résidence, le SEM autorise un changement de canton ».

L’ACS estime important de maintenir les conditions proposées pour un changement de canton et demande que l’indépendance de l’aide sociale et l’existence d’un rapport de travail stable constituent des critères à prendre en compte lors de l’examen des requêtes de changement de canton. Elle précise que le critère de l’indépendance de l’aide sociale devrait être satisfait pour éviter des transferts de coûts imprévus et relativement subits sur une commune hors du canton concerné En outre, l’ACS considère comme essentiel, pour qu’un changement de canton soit autorisé, qu’il existe un rapport de travail stable, c’est-à-dire que la période probatoire ait été concluante. Si cette condition n’est pas remplie, la nouvelle commune de domicile court le risque de devoir accorder l’aide sociale si l’intéressé perd son emploi.

Le HCR demande de veiller à ce que la pratique concernant la mise en œuvre des dispositions d’exécution soit la même que pour les personnes admises à titre provisoire.

c. Rejet

Aucun participant des autres milieux intéressés ne rejette cette modification.