Rapport sur les résultats

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 35 pages

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les services préposés à la formation et les services publics de l’emploi coordonnent leurs offres de soutien pour que les réfugiés reconnus, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger reçoivent un accompagnement adapté à leur profil et à leur potentiel. »

Le HCR demande en outre davantage de mesures visant à encourager l’exercice d’une activité lucrative indépendante : il n’existe aucune mesure spécifique promouvant les initiatives entrepreneuriales de réfugiés (bien que ce soit parfois la meilleure voie d’entrée sur le marché du travail).

c. Rejet

L’ACS refuse cette modification, car elle estime que la Confédération intervient par là de manière excessive dans l’autonomie organisationnelle intracantonale et limite l’autonomie des communes. L’organisation de l’intégration professionnelle est du ressort des communes. L’ACS précise qu’il faut tenir compte des réalités et des compétences locales. Elle demande en outre que des critères soient définis pour déterminer précisément à quel moment le statut S prend fin ou quand il vaudrait mieux mener une procédure d’asile ordinaire. De même, la question se pose de savoir quand un bénéficiaire du statut S peut voir son statut modifié en séjour ordinaire. Ces questions étant directement liées à l’employabilité, il convient de les inclure dans le traitement du présent objet.

4.3 Changement de canton des bénéficiaires du statut S (art. 75a AP- LAsi)

4.3.1 Cantons

a. Approbation AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG

et ZH sont favorables à cette modification.

Pour AG, cette dernière permet de supprimer le traitement désavantageux par rapport aux personnes admises à titre provisoire.

Selon JU, les conditions paraissent suffisamment précises et analogues à celles qui s’appliquent aux personnes admises à titre provisoire. La prise en compte de l’horaire de travail et du temps de trajet en plus des 12 mois de rapports de travail tient compte de la réalité du terrain. Il considère qu’il faut s’attendre à une augmentation des demandes de changement de canton, en particulier pour les cantons périphériques.

Pour VD, cette modification législative n’introduirait pas de changement dans la pratique actuelle des autorités compétentes.

ZH est particulièrement favorable à l’incitation à se porter candidat à des postes hors du canton de domicile.

b. Préoccupations et autres demandes

BS demande que l’al. 2 de la disposition soit précisé comme suit : « Le changement n’est pas autorisé si le requérant ou un membre de sa famille présente un motif de révocation au sens de l’art. 78 ».

Justification : selon l’al. 1, let. a, l’ensemble de la famille est pris en considération s’agissant de la perception de prestations de l’aide sociale. L’al. 2 ne précise pas comment traiter les cas