Rapport sur les résultats

Consultation 2025/1: Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse: modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers · 35 pages

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les diplômés étrangers qui ont terminé leur formation professionnelle ou leur postdoctorat en Suisse.

FST et Gastrosuisse indiquent que selon les directives du SEM, la détermination des besoins en main-d’œuvre, - corolaire de l’examen du critère d’admission de l’intérêt économique prépondérant de l’art. 21, al. 3 LEI -, repose notamment sur le système d’indicateurs du SECO pour évaluer la demande de main-d’œuvre qualifiée, la liste des professions soumises à l’obligation d’annonce ou d’autres instruments d’analyse de la conjoncture et de la pénurie de main- d’œuvre qualifiée (places vacantes, taux de chômage (TC), etc.). Ils jugent ces indicateurs inadaptés et obsolètes ce qui entraîne une évaluation insuffisante des besoins en main- d’œuvre qualifiée dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et empêche l’accès au marché du travail suisse à certains ressortissants de pays tiers. Ils demandent que l’évaluation des besoins soit davantage axée sur les postes à plein temps vacants et les difficultés de recrutement documentées. En outre, ils souhaitent que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration soit considéré séparément des autres secteurs, car les autres secteurs reposent sur des besoins et des profils de main-d’œuvre différents et connaissent aussi des évolutions économiques différentes.

UVS souligne que certaines villes estiment que l’accès au marché du travail suisse n’est pas garanti puisque seuls les diplômés étrangers dont l’activité lucrative présente un intérêt scientifique ou économique prépondérant peuvent déroger à l’examen de priorité.

b. Définition des écoles professionnelles et des diplômes du degré tertiaire B concer-

nés par la modification de l’art.21, al. 3, AP-LEI et propositions de modifications

La CCDJP et l’ASM indiquent qu’il est important que les conditions d’admission soient définies le plus clairement possible et demandent de définir précisément quelles écoles supérieures les diplômés peuvent bénéficier de la procédure d’admission facilitée prévue par la modification proposée.

ARTISET indique qu’il n’est pas compréhensible que, dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, seuls les diplômés des écoles supérieures soient visés par la formulation de l’art. 21, al. 3 AP-LEI et que les titulaires d’un brevet fédéral ou d’un diplôme fédéral ne rentrent pas dans son champ d’application. Il propose donc la formation suivante, afin de les inclure :

3Les étrangers titulaires d’un diplôme suisse d’une haute école ou de la formation professionnelle supérieure ou qui ont obtenu un postdoctorat en Suisse peuvent être admis en dérogation à l’al. 1 si leur activité lucrative présente un intérêt scientifique ou économique majeur.

c. Autres remarques et propositions

ETH-RAT salue le projet et propose de préciser le rapport explicatif (p.15), comme suit : […] Le titre de docteur ouvre la voie à une carrière scientifique et à des postes à responsabilité dans la recherche, l’enseignement ou la direction d’établissements d’enseignement supérieur.

Il en va de même pour les personnes titulaires d’un titre de docteur qui ont occupé un

poste postdoctoral en Suisse. Ces groupes de personnes remplissent donc également les conditions personnelles d’admission prévues par la LEI (art. 23, al. 1). […].

Gastrosuisse souhaite qu’en cas d’augmentation du nombre d’admissions et d’épuisement des contingents, des unités supplémentaires puissent être demandées à la réserve fédérale et accordées.

L’OIM précise que la Convention n°143 et la Recommandation n°86 de l’OIT reconnaissent le droit des États à restreindre l’accès à certains emplois pour des raisons d’intérêt national. L’OIM reconnaît le droit souverain des États de réguler la migration de travail et d’appliquer