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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 21 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

s’appliquent pas aux dispositifs médicaux non invasifs et non implantables et à leurs composants ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication, si les composants de ces dispositifs ne dépassent pas les valeurs limites suivantes :

c. une teneur en PFCA C15–C21 et en substances totales apparentées aux PFCA C15–C21 de 0,0002 % masse (2000 ppb).

4L’interdiction au sens du ch. 3.2, al. 1, let. b, ne s’applique pas à l’emploi de mousses anti-incendie contenant des PFOA, des PFCA C9–C14 ou leurs substances apparentées respectives qui sont stockées dans des récipients qui ne sont pas à usage unique et qui sont intégrés dans des systèmes mobiles ou fixes, si après le recours à des mousses sans fluor :

a. la teneur des mousses anti-incendie en ces substances se limite à des impuretés inévitables dues à des remplissages antérieurs avec des mousses contenant du fluor ; et

b. les récipients et les accessoires en contact avec la mousse anti-incendie ont été nettoyés selon l’état de la technique.

Ch. 6

6 Substances per- et polyfluoroalkylées dans certains emplois

6.1 Emballage et étiquetage spéciaux pour les hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés

1Les substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/5733 et qui consti- tuent des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO) sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables, si elles sont destinées à un emploi :

a. qui satisfait aux conditions prévues à l’annexe 2.9, ch. 3.3, ou

b. dans des installations ou des appareils dont la mise sur le marché ou l’impor- tation à des fins privées est autorisée en vertu des dispositions de l’an- nexe 2.10, ch. 2.1 et 2.2, ainsi que de l’annexe 2.19, ch. 2.1 et 2.2.

2Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des sub- stances figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 et qui constituent des HFO ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications sui- vantes :

a. la mention « contient des gaz à effet de serre fluorés » ;

b. les noms chimiques abrégés des substances stockées ou destinées à être sto- ckées dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu ;

c. la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.

3 Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le rè- glement (UE) n° 517/2014, version du JO L 2024/573, 20.2.2024.