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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 2.68 (art. 3)
Engrais
Ch. 1, al. 3
3Sont considérés comme des chaux tous les amendements minéraux basiques naturels appropriés pour la forêt conformément à la PFC 2, en particulier la poudre de dolomie et les poudres de roches siliceuses et basaltiques.
Ch. 3.3.2, al. 2, let. c, 3 et 4
2Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 5, et sous réserve du ch. 3.3.1, al. 1 à 4, l’usage d’engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée peut être autorisé en dehors des zones de protection des eaux souterraines (art. 4 à 6), pour :
c. le chaulage à des fins de régénération des fonctions du sol et de préservation de la santé de la forêt sur des sols acidifiés en profondeur.
3 Aucune autorisation de chaulage selon l’al. 2, let. c, ne peut être délivrée pour une application dans les zones suivantes :
1. biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)9, y compris une zone tampon écologiquement suffisante,
2. biotopes d’importance régionale et locale visés à l’art. 18b LPN,
3. milieux naturels qu’il y a lieu de protéger en vertu de l’art. 18, al. 1bis, LPN dans lesquels sont présents des types de milieux naturels dignes de protection selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage10,
4. réserves forestières visées à l’art. 20, al. 4, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)11,
5. associations végétales forestières à forte acidité,
6. zones délimitées en tant que site prioritaire pour la biodiversité dans les prescriptions cantonales en matière d’aménagement et de gestion visées à l’art. 20, al. 2, LFo.
8 Mise à jour par l’annexe V de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6295), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du
4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 1er nov. 2023 sur les engrais, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 711).
9 RS 451
10 RS 451.1
11 RS 921.0