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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2. pour lesquelles l’espace réservé aux eaux n’a pas encore été délimité : entre la rive et jusqu’à 3 m compris à partir de la limite supérieure de la berge, la bande étant mesurée selon les prescriptions du ch. 1.1, al. 1, let. e.
3terUne autorisation en vertu de l’al. 3bisne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies :
a. l’office fédéral compétent en vertu de l’OSaVé7 a défini l’emploi de produits phytosanitaires au titre de mesure appropriée au sens de l’art. 13 OSaVé ;
b. il est très probable que l’organisme de quarantaine ou l’organisme de quaran- taine potentiel soit présent dans la zone concernée au stade de développement à combattre ;
c. l’usage du produit phytosanitaire ne peut pas être remplacé par des mesures polluant moins l’environnement ;
d. il convient d’utiliser pour la lutte le produit phytosanitaire polluant le moins l’environnement ;
e. pour les milieux naturels visés à l’al. 3bis, let. a et d, il convient en outre de vérifier l’adéquation du rapport entre les effets de l’usage du produit phytosa- nitaire sur les objectifs de protection de la zone concernée et l’utilité pour l’éradication ou l’enrayement de l’organisme de quarantaine ou de l’orga- nisme de quarantaine potentiel.
Al. 3quater
Ex-art. 3bis
Ch. 1.3
1.3 Obligation de documenter et communication
1Toute personne qui dispose d’une autorisation au sens du ch. 1.2, al. 3 ou 3bis, doit documenter, pour chaque usage, les informations visées à l’al. 2 et les communiquer à l’autorité compétente avant le 31 décembre.
2L’autorité compétente élabore annuellement un rapport à l’intention de l’OFEV sur l’usage de produits phytosanitaires au sens du ch. 1.2, al. 3 et 3bis, l’année précédente. Ce rapport doit être remis à l’OFEV avant le 28 février et contenir les informations suivantes :
a. le but de la lutte ainsi que les organismes de quarantaine ou les organismes de quarantaine potentiels combattus ;
b. le nom commercial et le numéro fédéral d’homologation des produits phyto- sanitaires utilisés ;
c. les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires utilisés et leur concentration ;