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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 2.5 (art. 3)
Produits phytosanitaires
Ch. 1.2, al. 3, phrase introductive et let. e, 3biset 3ter
1.2 Exceptions
3Lorsque, en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée en dehors d’une zone visée à l’al. 3bis, un produit phytosanitaire homologué donné ne peut pas être remplacé par des mesures ou des produits phytosanitaires polluant moins l’envi- ronnement, l’autorité cantonale compétente délivre, en dérogation à l’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. d, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l’usage dudit produit phytosanitaire :
e. pour éradiquer ou enrayer un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel qui menace principalement les plantes agricoles culti- vées et l’horticulture productrice si les conditions suivantes sont remplies :
1. l’Office fédéral de l’agriculture a défini l’emploi de produits phytosani- taires au titre de mesure appropriée au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)5; et que
2. il est très probable que l’organisme de quarantaine ou l’organisme de quarantaine potentiel soit présent en forêt au stade de développement à combattre.
3bis
Pour éradiquer ou enrayer un organisme de quarantaine ou un organisme de qua- rantaine potentiel dans les milieux naturels ci-après, l’autorité cantonale compétente délivre, en dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. a à c et e, et en tenant compte des conditions énoncées à l’al. 3ter, une autorisation au sens des art. 4 à 6 per- mettant l’usage d’un produit phytosanitaire homologué :
a. dans des régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale ;
b. dans les roselières ou les marais, à l’exception des marais d’importance natio- nale ;
c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci ;
d. aux abords des eaux superficielles :
1. pour lesquelles un espace réservé aux eaux a été fixé conformément à l’art. 41a OEaux6 ou pour lesquelles on a, selon l’art. 41a, al. 5, OEaux, expressément renoncé à fixer un espace réservé aux eaux : à partir de la rive dans la partie terrestre de l’espace réservé aux eaux ;