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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
c. à l’emploi de mousses anti-incendie contenant des SPFO ou leurs substances
apparentées pour les applications mentionnées aux al. 10 et 11, jusqu’aux dif- férentes dates indiquées, si les mousses anti-incendie :
1. sont stockées dans des récipients qui ne sont pas à usage unique et qui sont intégrés dans des systèmes mobiles ou fixes, et
2. présentent une teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées qui ne dépasse pas 0,001 % masse (10 ppb) ;
d. à la mise sur le marché, jusqu’au 31 décembre 2027, d’objets ou de compo-
sants d’objets :
1. si leur teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées ne dépasse pas 0,1 % masse, calculée à partir des masses des parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent la substance, ou
2. dans le cas de textiles ou d’autres matériaux enduits : si la quantité totale en SPFO et leurs substances apparentées ne dépasse pas 1 μg par mètre carré de matériau enduit.
2Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas :
a. à l’emploi de mousses anti-incendie contenant des PFHxS ou leurs substances
apparentées pour les applications mentionnées aux al. 10 et 11, jusqu’aux dif- férentes dates indiquées, si les mousses anti-incendie :
1. remplissent les conditions d’emploi spécifiées à l’al. 1, let. c, et
2. présentent une teneur totale en PFHxS et leurs substances apparentées qui n’excède pas la teneur totale en SPFO et leurs substances apparen- tées ;
b. à la mise sur le marché d’objets contenant des PFHxS ou leurs substances
apparentées qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1eroc- tobre 2022.
3Les interdictions au sens du ch. 3.2 ne s’appliquent pas :
bbis. aux dispositifs médicaux contenant des PFCA C –C ou leurs substances
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apparentées visés à la let. a, ch. 1 et 2, ainsi qu’aux objets visés à la let. b, si les dispositifs médicaux ou les objets ont été mis sur le marché pour la pre- mière fois avant le 1erdécembre 2026 ;
cbis. jusqu’au 31 décembre 2030, aux semi-conducteurs et à leurs composants
contenant des PFCA C15–C21 ou leurs substances apparentées ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication si les semi-conduc- teurs sont destinés à être employés comme pièces détachées dans des équipe- ments électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la pre- mière fois avant le 1erdécembre 2026 ;
d. à tous les autres objets et à leurs composants qui :
3. contiennent des PFCA C15–C21 ou leurs substances apparentées et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1erdécembre 2026.
4Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas :