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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
c. à la mise sur le marché et à l’emploi, jusqu’au 25 août 2028, de polymères fluorés contenant des PFCA C9–C14, des PFCA C15–C21 ou leurs substances apparentées respectives en vue du revêtement d’inhalateurs doseurs ;
d. à l’emploi de mousses anti-incendie contenant des PFOA, des PFCA C9–C14 ou leurs substances apparentées respectives pour les applications mentionnées aux al. 10 et 11, jusqu’aux différentes dates indiquées, si les mousses antiincendie :
1. ont été mises sur le marché conformément au droit,
2. sont stockées dans des récipients qui ne sont pas à usage unique et qui sont intégrés dans des systèmes mobiles ou fixes, et
3. contiennent les substances uniquement en tant qu’impuretés inévitables.
5Abrogé
10L’interdiction au sens du ch. 6.2.3, let. b, ne s’applique pas à l’emploi de mousses anti-incendie dans des extincteurs à mousse jusqu’au 31 décembre 2031.
11L’interdiction au sens du ch. 6.2.3, let. b, ne s’applique pas à l’emploi de mousses anti-incendie dans d’autres applications que des extincteurs à mousse en cas d’inci- dent :
a. sur les rails, sur la route et dans des aérodromes civils lorsque des liquides inflammables sont impliqués : jusqu’au 31 décembre 2027 ;
b. dans des aérodromes militaires lorsque des liquides inflammables sont impli- qués : jusqu’au 31 décembre 2029 ;
c. dans des entreprises et des dépôts de carburant lorsque des liquides inflam- mables sont impliqués : jusqu’au 31 décembre 2036.
12L’autorité cantonale chargée de l’exécution de la présente ordonnance peut autori- ser l’emploi de mousses anti-incendie en cas d’événements dans des tunnels routiers et ferroviaires au-delà de la date limite prévue à l’al. 11, let. a, si la mousse anti-in- cendie est entièrement récupérée et éliminée de manière appropriée.
13Le DETEC peut prolonger le délai fixé à l’al. 11, let. c. Il tient compte de la dispo- nibilité et de l’adéquation d’alternatives sans fluor, de la disponibilité du personnel spécialisé nécessaire à la transition ainsi que du risque d’atteinte à la population et à l’environnement en cas d’événement.
14L’interdiction au sens du ch. 6.3.2 ne s’applique pas à la mise sur le marché des emballages ainsi que des matériaux et objets mis sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2027.