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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5, al. 1
1Une autorisation selon l’art. 4, let. a, c ou d, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace.
II
Les annexes 1.1, 1.7, 1.16, 2.5 et 2.6 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1erdécembre 2026, sous réserve de l’al. 2.
2Les modifications suivantes entrent en vigueur comme suit :
a. l’annexe 1.7, ch. 1.1, al. 2, let. c, et ch. 1.1, al. 4 et 4bis, le 1erjuin 2027 ;
b. l’annexe 2.6, le 1eraoût 2027.
… Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Guy Par- melin
Le chancelier de la Confédération, Vik- tor Rossi