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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2. les récipients et les accessoires en contact avec la mousse anti-incendie ont été nettoyés selon l’état de la technique.
6.3 Substances per- et polyfluoroalkylées dans les emballages, matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires
6.3.1 Définitions
1Sont considérées comme des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) toutes les substances comportant au moins un atome de carbone méthyle (CF3) ou méthylène (CF2) entièrement fluoré, sans atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié.
2Ne sont pas considérées comme des PFAS au sens du ch. 6.3 les substances possé- dant uniquement les éléments structurels CF3–X ou X–CF2–X′, où :
a. X : –OR ou –NRR′ ;
b. X′ : méthyle, méthylène, un groupe aromatique, un groupe carbonyle, – OR′′, –SR′′ ou –NR′′R′′′ ; et
c. R, R′, R′′ et R′′′ : hydrogène, méthyle, méthylène, un groupe aromatique ou un groupe carbonyle.
6.3.2 Interdictions
Il est interdit de mettre sur le marché des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que d’autres matériaux et objets au sens de l’art. 48 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels4 destinés à un usage unique si leur teneur dans le matériau homogène dépasse les va- leurs suivantes :
a. une teneur en au moins un PFAS non polymère de 0,0000025 % masse (25 ppb) ;
b. une teneur totale en PFAS non polymères, y compris ceux générés, à partir de substances apparentées, par transformation au moyen d’un procédé conforme à l’état de la technique, de 0,000025 % masse (250 ppb) ;
c. une teneur totale en PFAS non polymères et polymères de 0,005 % masse (50 ppm).
Ch. 7, al. 1 et 2, 3, let. bbis, cbiset d, ch. 3, al. 4, let. c et d, 5 ainsi que 10 à 13
1Les interdictions au sens du ch. 1.2 ne s’appliquent pas :
a. à la mise sur le marché, jusqu’au 31 décembre 2027, de substances et de pré- parations dont la teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées ne dépasse pas 0,001 % masse (10 ppm), si les substances et les préparations ne sont pas des mousses anti-incendie destinées à être utilisées dans des extinc- teurs à mousse ;
b. à l’emploi, jusqu’au 31 décembre 2027, de substances et de préparations dont la teneur totale en SPFO et leurs substances apparentées ne dépasse pas 0,001 % masse (10 ppm) ;