8.3.7.1 Début des travaux de construction pour les nouvelles constructions

Info TVA par secteur 04 · Industrie du bâtiment

En vigueur · État du 1 juin 2014

AFC · Info TVA secteur 04 · ch. 8.3.7.1 · Français

Pour les nouvelles constructions, le début des travaux d’excavation est considéré comme le début des travaux de construction, pour autant que la réalisation de la nouvelle construction soit consécutive aux travaux d’excavation. La préparation du terrain à bâtir (par ex. piquetage) est également considérée comme le début des travaux de construction, tout comme les travaux liés à la stabilisation de la pente nécessaires pour permettre la réalisation de la nouvelle construction et qui sont effectués directement avant l’excavation ou, s’il n’est pas nécessaire d’excaver, directement avant les travaux de construction à proprement parler. En d’autres termes, une proximité temporelle et spatiale est requise. Le début des travaux de construction doit être prouvé sur la base notamment des contrats, des rapports de travail et des factures de l’entreprise chargée de l’excavation ou de la préparation du terrain, ou des rapports de travail en cas de travaux exécutés par l’assujetti pour son propre compte, de la communication écrite annonçant le début des travaux de construction à l’autorité chargée de délivrer les permis de construire et/ou de l’assurance couvrant les travaux (assurance responsabilité civile pour le maître de l’ouvrage et pour les travaux de construction).

Si la nouvelle construction n'est pas réalisée consécutivement aux travaux d'excavation en raison de retards qui ne sont pas imputables à l’assujetti ou indépendants de sa volonté (par ex. retards saisonniers ou dus aux intempéries, ou interruptions des travaux ordonnées par les autorités suite à des découvertes archéologiques), l’assujetti n’encourt aucun préjudice, c’est-à-dire que le début des travaux de construction n’est pas différé. L’assujetti doit prouver le retard (excepté en cas de retard saisonnier ou dû aux intempéries) à l’aide des documents y relatifs (par ex. décret pour l’interruption des travaux promulgué par l’autorité compétente).

Les travaux qui sont exclusivement destinés à la préparation d’un terrain en vue de la réalisation d’ouvrages, comme le défrichement, le nivellement ou la stabilisation de pente (pour les exceptions, voir les explications contenues dans le 1er paragraphe du présent chiffre), mais également les travaux de planification ou de pose des gabarits ne marquent pas le début des travaux de construction.

Pour ce qui est de la démolition complète d’un ancien immeuble se trouvant sur le terrain où doit être réalisée la nouvelle construction, il y a lieu de faire la distinction suivante:

  • Pour ce qui est des nouvelles constructions en remplacement d’anciens bâtiments, le début de la démolition totale est considéré comme le début des travaux de construction, dans la mesure où la réalisation de la nouvelle construction est consécutive à la démolition. Sont réputées nouvelles constructions en remplacement d’anciens immeubles les nouveaux bâtiments érigés au même endroit que les édifices démolis. L’utilisation de l’ancien immeuble et celle prévue pour la nouvelle construction n’ont pas d’importance. En cas de retard pour le début des travaux de construction indépendant de la volonté de l’assujetti, les explications du 2e paragraphe du présent chiffre s’appliquent au même titre.
  • Dans tous les autres cas de démolition complète d’anciens immeubles, la démolition n’est pas considérée comme le début des travaux de construction.

[Illustration : dans l’original]

Pour des raisons pratiques et pour simplifier, lorsqu’une construction destinée à un usage commun (par ex. parking couvert) est réalisée conjointement à plusieurs ouvrages (par ex. maisons individuelles ou immeubles d’habitations) et que cette construction destinée à un usage collectif est reliée aux différents ouvrages par un accès direct réalisé au début des travaux, le début des travaux de construction de la construction destinée à un usage commun (→  ch. 8.4.4) marque également le début des travaux de construction des ouvrages reliés à cette construction.

Si ce n’est pas le cas, la construction destinée à un usage commun doit également être considérée comme un ouvrage indépendant.

Chiffre valable à partir du 1er juillet 2013 (concernant la validité →  ch. 8.1.2 à 8.1.2.4, Explications introductives concernant la présente info TVA et Info TVA Pratiques de l'AFC: applicabilité temporelle).