H.1.3 Décharges

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

AFC · Info TVA secteur 19 · H.1.3 Décharges · Français

La mise à disposition d’un immeuble pour le dépôt à titre onéreux de matériaux d’excavation non pollués ou de déchets (par ex. boues d’épuration ou déchets de construction) constitue l’octroi d’un droit et, partant, une prestation de services imposable au taux normal (art. 3, let. e, LTVA). Le lieu de la prestation de services est défini selon l’art. 8, al. 2, let. f, LTVA (lieu où se trouve l’immeuble). En revanche, si un droit réel est inscrit au registre foncier, celui-ci est exclu du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA.

La prise en charge et la mise en décharge à titre onéreux de matériaux apportés par des tiers constituent une prestation d’élimination des déchets imposable (→ ch. H.1.1).

La mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble (en général non bâti) pour exploiter un dépôt provisoire (l’immeuble devant être remis dans son état d’origine au moment de sa restitution) constitue une location d’un immeuble exclue du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 21 LTVA ; avec possibilité d’option).

Les taxes de droit public perçues par les collectivités publiques et dues par les exploitants de décharges en vertu d’une base légale (par ex. loi cantonale ou règlement communal) en lien avec le stockage définitif dans des décharges de déchets et de matériaux d’excavation et de démolition non pollués ne sont pas soumises à l’impôt, celles-ci étant des émoluments encaissés pour une activité relevant de la puissance publique (art. 18, al. 2, let. l, LTVA). Si les exploitants de décharges les refacturent à leurs clients, séparément ou avec la prestation d’élimination, elles sont imposables au taux normal à titre d’élément de coûts (art. 24, al. 1, LTVA).

Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 20.09.2024 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).