H.12.5 Mesures pour les forêts protectrices et mesures de prévention des dégâts du gibier

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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Il faut partir du principe que les contributions pour les mesures sylvicoles dans les forêts protectrices et les mesures visant à la prévention des dégâts du gibier (ci-après : « mesures ») qui, selon la loi ou l’ordonnance cantonales sur les forêts, sont nécessaires pour que les forêts protectrices remplissent leur fonction, ou qui peuvent être exécutées pour les améliorations forestières, constituent des subventions au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA pour autant que le propriétaire de forêt qui les perçoit ne soit pas tenu de fournir de prestations concrètes en contrepartie au contributeur.

Si la subvention qui revient au propriétaire de forêt est directement versée à un tiers qui exécute pour lui les mesures susmentionnées, il s’agit d’une compensation et ce qui suit s’applique :

  • le propriétaire de la forêt ayant touché une subvention, il doit réduire proportionnellement la déduction de l’impôt préalable visée à l’art. 33, al. 2, LTVA ;

  • le tiers doit imposer la contre-prestation (y c. le montant de la subvention cédée par le propriétaire de la forêt) pour les mesures exécutées au taux normal.

Il faut admettre que les indemnités liées aux mesures de prévention des dégâts du gibier qu’une exploitation forestière (fournisseur de la prestation) facture à une société de chasse (destinataire de la prestation) en vertu de la loi cantonale sur la chasse constituent un échange de prestations imposables au taux normal.