Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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bien-fondé d’un enregistrement. Le règlement de traitement devra régler ce point aussitôt que la programmation aura été faite.
Dans ce contexte, il faut toutefois signaler qu’une procédure qui est conclue par une décision au fond et éliminée du casier judiciaire peut être réactivée et enregistrée au casier judiciaire (p. ex. lorsque le jugement au fond est cassé par une instance de recours et renvoyé au tribunal inférieur pour être rejugé).
Le nCP ne règle pas expressément l'élimination des peines avec sursis partiel. Puisque les délais existants sont en principe échelonnés en fonction de la gravité de la culpabilité et que la partie de la sanction prononcée sans sursis ne peut, en vertu de l'art. 43, al. 2, nCP, pas être plus importante que la partie avec sursis, il se justifie d'appliquer à ces jugements le délai de dix ans relatif aux peines avec sursis. L'art. 10, al. 2, AP-O-VOSTRA apporte la précision nécessaire.
Notice concernant l'art. 15 de l’ordonnance actuelle
Cette disposition, qui traite de la "radiation" des condamnations prononcées à l’étranger, peut être supprimée sans autre puisque l'instrument de la radiation n'est plus prévu dans la nouvelle partie générale révisée du CP. Il n’est, en outre, pas nécessaire de désigner une autorité qui procédera à "l'élimination" des jugements étrangers. L’élimination se fera automatiquement par le casier judiciaire informatisé.
Section 5: Les autorités participant à VOSTRA et leurs tâches
Article 11 Tâches de l’OFJ
Le nouvel art. 11 AP-O-VOSTRA énumère les tâches de l’OFJ en relation avec l’inscription de données (al. 1) ainsi que le traitement de demandes d’extraits de VOSTRA (al. 2) ou de casiers judiciaires étrangers (al. 3). Ces tâches ne sont pas nouvelles ; elles ont cependant fait l’objet d’une nouvelle systématique et ont été précisées.
A l’art. 11, al. 3, la pratique actuelle du casier judiciaire par rapport au traitement de données sur les requêtes adressées à des casiers judiciaires étrangers selon le ch. 6 de l’AP-Annexe 1 à l’O-VOSTRA a été définie au plan de l’ordonnance.
L’art. 11, al. 4, AP-O-VOSTRA, qui règle la communication d’inscriptions à l’étranger, sans qu’il y ait eu une requête à cet effet, reprend l’art. 13 de l’ordonnance actuelle, avec quelques adaptations rédactionnelles.
Article 12 Tâches des services de coordination des cantons
Cet article prend comme point de départ l’art. 6 de l’ordonnance actuellement en vigueur.
L’actuel art. 6, al. 1er, let. a peut être supprimé parce que les nouvelles dispositions générales du CP ne prévoient plus la radiation anticipée après la réussite du délai d’épreuve.