Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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peine privative de liberté de plus de trois ans). En suivant la même logique, un acte punissable de droit cantonal devrait être qualifié de "délit" si cet acte est passible d'une peine d’emprisonnement (selon le nouveau droit : privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une peine pécuniaire selon le système des jours-amende).

La littérature et la jurisprudence ne sont pas unanimes sur cette question (contre une inscription: Stratenwerth, AT/2 § 14 no 118, avec renvoi à l'arrêt publié in: ZR 1969, no 47, qui concerne une contravention de droit cantonal tout en reniant de manière générale, mais imprécise, l'obligation d'inscription des "infractions aux lois cantonales"; en faveur d'une inscription: Giger, Commentaire bâlois, no 21 ad art. 360 CP). Le temps serait donc venu que le législateur clarifie la situation.

En allant dans le sens de la pratique actuelle du casier judiciaire qui ne connaît pas l'enregistrement d'infractions de droit cantonal, l'obligation d'enregistrement selon art. 3, let. a et b, AP-O-VOSTRA sera limitée aux jugements en raison d'un crime ou d'un délit "prévu par le CP ou par d'autres lois fédérales". L'art. 8, let. a, AP-O-VOSTRA précise en outre que des "infractions contre des normes pénales de droit cantonal" ne sont pas enregistrées. Dans le cadre de la révision annoncée du droit du casier judiciaire au niveau de la loi, il faudrait alors envisager une adaptation de l'art. 366, al. 2, let. a, nCP.

Il existe certes différentes raisons pour lesquelles l'inscription de crimes et délits "cantonaux" au VOSTRA pourrait avoir un sens. A part la gravité de l'acte, on peut surtout relever le fait que de telles infractions peuvent également avoir une influence sur l'appréciation d'actes punissables du droit fédéral (ainsi, des infractions de droit cantonal sont prises en considération comme peine antérieure dans le cadre de la fixation de la peine ou de la révocation du sursis). On ne peut pas non plus nier le fait que de telles informations peuvent avoir leur importance pour des buts d'accès reconnus au niveau du casier judiciaire (qu'on songe à l'importance de peines antérieures pour escroquerie fiscale dans le cadre des contrôles de sécurité civils et militaires selon art. 359, al. 2, let. d, CP). En faveur de l'inscription d'actes punissables cantonaux ayant le caractère d’un crime ou d’un délit plaide également le fait que les cantons devraient être déchargés de la tenue de leurs propres registres grâce à la création d'un casier judiciaire central au niveau fédéral.

Nous recommandons néanmoins de renoncer à l'inscription d'actes punissables cantonaux au casier judiciaire, ceci avant tout pour des raisons liées au droit constitutionnel. La décision d'inscrire au VOSTRA également des actes punissables qui relèvent uniquement du droit cantonal implique l'obligation des cantons de signaler ces infractions à VOSTRA. Ainsi, la Confédération émet des prescriptions dans un domaine qui est réservé, de par la Constitution, aux cantons exclusivement. Dans la mesure où les cantons sont libres d'édicter euxmêmes des normes de droit pénal, il leur est également loisible de déterminer la manière de laquelle ils gèrent les jugements. Dans les domaines relevant de la compétence pénale des cantons (en cas infractions au droit cantonal administratif et de procédure; voir la réserve apparente à l'art. 335, al. 2, nCP), ces derniers ne sont par ailleurs pas liés par le droit fédéral (notamment pas par la partie générale du Code pénal). Les notions de "crime" et de "délit" telles que définies par le Code pénal ne déploient donc leurs effets que dans le champ d'application du