Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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VOSTRA, elles sont automatiquement et immédiatement transférées à l’Office fédéral de la statistique (OFS ; cf. aussi art. 31 AP-O-VOSTRA).
Ces données ne seront dès lors visibles que pour l'autorité qui les encode et qu'au moment de l'enregistrement (art. 7a, al. 2, AP-O-VOSTRA).
La journalisation de la clôture d’une procédure ne donne pas non plus beaucoup de travail à l’autorité compétente car l’élimination de VOSTRA d’une procédure pénale pendante (cf. art. 10, al. 1, let. c, AP-O-VOSTRA) implique de toute manière une manipulation dans le système.
Après l'enregistrement de la clôture de la procédure et de la transmission des données à l'OFS, l'ensemble des données concernant la procédure pénale (anciennement) pendante est aussi automatiquement éliminé par le système (art. 7a, al. 3 et art. 10, al. 1, let. c, AP-O-VOSTRA). Après l'encodage de la clôture de la procédure, le système VOSTRA ne contient donc aucune d'indication qu'une procédure avait été pendante antérieurement.
Les données concernant les jugements soumis à enregistrement (cf. art. 18) ne doivent pas être saisies à deux reprises dans le casier judiciaire. S'il s'agit de jugements soumis à enregistrement, on indiquera lors de la communication de la clôture uniquement s'il s'agit d'un acquittement ou d'une condamnation, ainsi que le numéro courant du jugement qui avait été attribué par le système VOSTRA (art. 7a, al. 1, let. a et b).
Afin de rendre possible une évaluation statistique complète des procédures enregistrées pour crimes et délits, les modalités de clôture suivantes sont également enregistrées sous une forme simplifiée:
- let. c: la mention de l’existence d’un acquittement non soumis à enregistrement. Il
s’agit d’acquittements qui, soit ne contiennent pas de sanction (art. 366, al. 2, let. a, nCP), soit ne donnent pas lieu à enregistrement en vertu de l'art. 8, let. c;
- let. d: la mention de l’existence d’une condamnation non soumise à
enregistrement. Il s’agit de condamnations qui n’ont impliqué le prononcé d’aucune sanction (art. 366, al. 2, let. a, nCP et art. 8, let. b, AP-O-VOSTRA);
- let. e : le fait qu'un non-lieu a été ordonné ainsi que le motif du non-lieu.
Article 8 Exclusion de l'enregistrement
L’art. 12 de l’ordonnance actuelle contient différentes règles qui, dans le futur, ressortiront du texte légal. Une bonne partie de ces règles sera reprise dans la nouvelle ordonnance dans un but de clarification et afin de faciliter la lecture aux usagers. La réglementation sera complétée par certaines précisions.
- L'art. 8 let. a constate nouvellement dans le texte de l'ordonnance ce qui était déjà
valable sur la base de la pratique actuelle du casier judiciaire, soit que des infractions contre des normes pénales de droit cantonal ne sont pas enregistrées au casier judiciaire (cf. à ce sujet le commentaire relatif à l'art. 3, al. 1, let. a et b, AP-O-VOSTRA).
- L’art. 12, let. a de l’ordonnance actuelle selon laquelle les condamnations pour
lesquelles il y a exemption de peine ne sont pas enregistrées est maintenue (art. 8, let. b, AP-O-VOSTRA). Toutefois, les clôtures de procédures se rapportant à ce genre de cas font l’objet d’une journalisation conforme à l’art. 7a, à des fins