Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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Code pénal4 et ne créent pas de catégories juridiques contraignantes dans des domaines qui relèvent de la compétence pénale matérielle des cantons.
Puisque les cantons peuvent prévoir des sanctions autonomes dans le domaine de leur compétence pénale, le problème supplémentaire se pose qu'une saisie électronique des jugements y relatifs pourrait présenter des difficultés.
Article 4 Enregistrement des sanctions
Cette disposition correspond à l’art. 10, al. 1 de l’ordonnance actuelle. L’étendue des peines et des mesures qui, selon le nouveau droit, doivent être enregistrées correspond pour l’essentiel à ce qui est inscrit aujourd’hui.
A la place des peines accessoires du droit actuel qui n’existeront plus (à part l’interdiction d’exercer une profession qui est reprise dans les "autres mesures"), seront enregistrées quelques-unes des "autres mesures" du nouveau CP (cautionnement préventif, interdiction d’exercer une profession, interdiction de conduire).
L’enregistrement des sanctions liées à des jugements contre les mineurs est réglé par l’art. 366, al. 3, nCP. Par conséquent, on pourra renoncer à une réglementation au sens de l’art. 11 de l’ordonnance actuelle. Pour faciliter la lecture, la nouvelle ordonnance devrait toutefois pour le moins renvoyer aux nouvelles dispositions légales du CP.
Article 5 Enregistrement de décisions ultérieures
Cette disposition repose sur la let. f de l'art. 9 de l'ordonnance actuelle.
Le ch. 1 de la let. f de l’art. 9 de l’ordonnance actuelle n’a pas besoin d’être repris car la procédure de radiation n’est plus prévue dans les nouvelles dispositions de la partie générale du CP.
L'art. 5, let. a, AP-O-VOSTRA tient d'une part compte des nouveautés de la partie générale révisée du CP. D'autre part, la mise en place d'une assistance de probation et l'imposition de règles de conduite seront mentionnées, car elles peuvent s'avérer importantes en cas d'échec de la probation (voir les données figurant aux ch. 5.8 et 5.9 de l’annexe 1 à l’AP-O-VOSTRA).
L'art. 5, let. b, AP-O-VOSTRA mentionne de nouvelles possibilités de décisions ultérieures liées à des mesures thérapeutiques stationnaires qui entraînent la modification des enregistrements existants.
Parmi les peines accessoires du CP mentionnées au ch. 1 de la let. f de l'art. 9 de l'ordonnance actuelle, seule l’interdiction d’exercer une profession est reprise dans le nouveau droit (toutefois en tant que "autre mesure" selon art. 67 nCP). L'art. 5, let. c, AP-O-VOSTRA tient compte du fait que la nouvelle interdiction d’exercer une profession peut non seulement être levée mais être ultérieurement limitée dans sa durée et dans son contenu (art. 67a, al. 3, nCP). Il n’y a pas lieu de mentionner la seule peine accessoire du code pénal militaire, à savoir la dégradation, car elle ne peut ni être modifiée ultérieurement ni levée (cf. art. 35 nCPM).
4 Pour cette raison, les al. 2 et 3 de l'art. 12 nCPM définissent, dans le champ d'application du droit pénal militaire, ce qui est un crime et un délit. Le CPM a toutefois repris les critères d'appréciation du CP.