Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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Par rapport à la réglementation de l'ordonnance actuelle, l'art. 21 AP-O-VOSTRA apporte les nouveautés suivantes:

- Toutes les autorités se voient attribuer un but clair de traitement qui découle en

général de l'art. 365, al. 2, nCP. Pour quelques rares autorités, la définition du but fait défaut au niveau de la loi (cf. let. g et i).

L'absence de l'assignation légale d'un but à chaque autorité a régulièrement engendré des problèmes d'interprétation, notamment en ce qui concerne les autorités au sens de la let. f (contrôles de sécurité par les autorités cantonales). Ces incertitudes sont levées maintenant; le libellé ne permet plus de douter que seuls des contrôles de sécurité au sens de l'art. 19, al. 2, LMSI (RS 120.0) ou de l'art. 7 OCSP (RS 120.4) peuvent être visés par la disposition.

- La let. b précise que seules les autorités administratives qui prononcent des

décisions pénales peuvent demander un extrait du casier judiciaire.

- Le service de la Confédération compétent en vertu de la section 5 de la loi

fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure, tel qu'il est mentionné à la let. i, est le Service fédéral de sécurité qui est rattaché au niveau organisationnel à fedpol, mais qui n'a pas été englobé dans la procédure d'inspection précitée et les travaux qui s'en suivaient (cf. les commentaires relatifs à l'art. 20, al. 2). Le SFS peut demander par écrit des données non radiées relatives à des jugements sur la base de l'art. 3, al. 4, let. h de l'ordonnance actuelle. Le but de l'accès n'était toutefois pas défini dans la norme. Ce défaut est corrigé par l'art. 21, let. i, AP-O-VOSTRA.

La teneur de la nouvelle définition du but repose sur les considérants suivants:

- Les données du casier judiciaire permettent au Service fédéral de sécurité de mieux pouvoir apprécier le risque qui émane d'une certaine personne pour une personne à protéger et de pouvoir établir un dispositif de protection individualisé. L'information de VOSTRA ne représente qu'un indice parmi beaucoup d'autres. La question de savoir quand une personne doit être contrôlée par le SFS dépend donc fortement du contexte et ne peut pas être réduite à un simple dénominateur commun. Dès lors, il y a lieu de spécifier de manière plus détaillée les "indices" en faveur de la présence d'une situation de risque selon art. 21, let. i, AP-O-VOSTRA. Peuvent représenter de tels indices:

o le fait que quelqu'un possède un accès direct ou indirect à des personnes à protéger ou à des bâtiments dans lesquels de telles personnes séjournent (p. ex. des employés d'un service de traiteur, le personnel de nettoyage, les bonnes d'enfants, les chauffeurs de magistrats suisses, le cas échéant également les proches de telles personnes). Le contrôle du SFS peut donc se référer tant à une personne qui entre en contact direct avec une personne à protéger qu'à des personnes qui font partie de l'environnement social de personnes ayant le droit de pénétrer dans ces bâtiments;

o le fait que quelqu'un habite à proximité d'un objet dans lequel séjournent des personnes à protéger (p. ex. une ambassade ou le domicile privé d'un conseiller fédéral);

o le fait que quelqu'un a "menacé" une personne à protéger oralement ou par écrit. La menace ne doit pas avoir la qualité d'une menace susceptible de poursuites pénales. Des diffamations diffuses peuvent représenter un motif