Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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statistiques, et sont transmises à l’OFS (cf. la réserve de l’art. 8, let. b sur ce point). La teneur de cette disposition découle de l’art. 366, al. 2, let. a, nCP. L'exclusion de l'enregistrement ne s'étend toutefois pas aux cas dans lesquels il est renoncé à une peine dans le cadre d'une grâce ou d'une amnistie (cf. à ce sujet les commentaires relatifs au ch. 5.12 à l’AP-annexe 1 à l’O-VOSTRA).
- Il ressort aussi de l'art. 366, al. 2, let. a, nCP que les acquittements doivent être inscrits dans la mesure où une sanction a été prononcée. Si un acquittement est prononcé à cause de l’irresponsabilité de l’auteur mais qu’à cause de son caractère dangereux, un internement (art. 64 nCP) est ordonné, l’inscription dans le casier judiciaire est certainement justifiée. Il en va de même des mesures ordonnées en vertu des art. 59 à 61 et 63 nCP. Il en va différemment dans les cas d’autres mesures qui peuvent accompagner un acquittement. Dans ce cas, seules l’interdiction d’exercer une profession (art. 67 s. nCP) et l’interdiction de conduire (art. 67b nCP) sont enregistrées. A notre avis, il n’est pas raisonnable d’inscrire la publication du jugement (art. 68 nCP), la confiscation (art. 69 ss nCP) et l’allocation au lésé (art. 73 nCP). Ce principe pourrait déjà se déduire de l’art. 4 de l’AP-O-VOSTRA qui donne la liste des sanctions à enregistrer. Pour des raisons de clarté, les deux règles devraient figurer dans la nouvelle ordonnance (art. 8, let. c, AP-O-VOSTRA). Toutefois, les clôtures de procédures comportant des acquittements non soumis à enregistrement font l’objet d’une journalisation conforme à l’art. 7a, à des fins statistiques, et sont transmises à l’OFS (cf. la réserve de l’art. 8, let. c, sur ce point).
- L’art. 12, let. b de l'ordonnance actuelle concernant les mesures prises et les peines disciplinaires prononcées à l’égard des enfants est dépassée par l’art. 366, al. 3, nCP.
- L’art. 12, let. c de l’ordonnance actuelle qui traite des amendes de contravention est maintenue dans un souci de clarté (art. 8, let. d, AP-O-VOSTRA). La teneur de cette disposition découle déjà de l’al. 2, let. b de l’art. 366 nCP ainsi que de l’art. 3, al. 1, let. c et d du présent avant-projet.
- L’art. 12, let. d de l’ordonnance actuelle concernant le non enregistrement de décisions de conversion (d'amendes en arrêts) doit être repensée sur la base de la partie générale révisée du CP. La conversion de peines pécuniaires et d’amendes devra, pour le futur, être prévue déjà dans le jugement au fond s’il est prononcé par un tribunal (art. 36, al. 1 et art. 106, al. 2, nCP). Toutefois, les décisions de conversion ne seront pas entièrement abandonnées parce que, comme avant, beaucoup de peines pécuniaires et d’amendes n’étant pas prononcées par des tribunaux, il revient à un tribunal de prononcer la décision de conversion. On peut se demander s’il faut garder la let. d de l'art. 12 de l'ordonnance actuelle. Selon l’art. 41, al. 1, nCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Du point de vue de la fixation de la peine, il serait utile pour le juge d’apprendre du casier judiciaire si le prévenu a, dans le passé, déjà été condamné à une peine pécuniaire, respectivement à une amende, ou à un travail d’intérêt général et si ces sanctions ont dû être converties. Pour assurer une information complète, il ne faudrait non seulement enregistrer les décisions de conversion prononcées par des juges mais aussi celles des autorités d’exécution qui déclarent exécutables la peine de conversion prononcée dans le jugement au fond. Il faut également se