Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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- les services de coordination des cantons (cf. art. 12, al. 1, let. a, AP-O-VOSTRA ;

à l’heure actuelle, ce droit est réglé est à l’art. 3, al. 1, let. e de l’ordonnance en vigueur) ;

- le service de coordination de la justice militaire (cf. art. 13, al. 1, let a, AP-O-

VOSTRA ; l’autorisation d’enregistrer des données en ligne n’est mentionnée dans aucune des dispositions de l’ordonnance en vigueur).

Il y a cependant d’autres services que la loi habilite à disposer d’un raccordement pour traiter les données, ce qui ne signifie pas qu’ils réaliseront effectivement cette possibilité de raccordement en ligne (par exemple parce qu’ils ne procèdent pas à un nombre de consultations suffisant). Ces autorités sont énumérées à l’art. 14 AP-O-VOSTRA. Il s’agit des autorités suivantes :

- les autorités de la justice pénale (cf. art. 14, let. a, AP-O-VOSTRA : à l’heure

actuelle, ce droit se déduit de l’art. 3, al. 1, let. b de l’ordonnance en vigueur). On entend par là les tribunaux pénaux des cantons, les offices de juges d’instruction et les ministères publics, le Tribunal pénal fédéral, l’Office des juges d’instruction fédéraux et le Ministère public fédéral ;

- les autorités de la justice militaire (cf. art. 14, let. b, AP-O-VOSTRA : à l’heure

actuelle, ce droit se déduit de l’art. 3, al. 1, let. c de l’ordonnance en vigueur). Ce droit d’être raccordé n’est cependant pas exercé actuellement. Ni les tribunaux militaires ni les juges d’instruction militaires ni l’auditeur en chef ne sont raccordés à VOSTRA, raison pour laquelle l’art. 15, al. 2, AP-O-VOSTRA leur est applicable;

- les autorités d’exécution des peines (cf. art. 14, let. c, AP-O-VOSTRA ; à l’heure

actuelle, ce droit se déduit de l’art. 3, al. 1, let. d de l’ordonnance en vigueur).

Article 15 Autorités non raccordées, qui communiquent des données pour enregistrement

L’art. 15 AP-O-VOSTRA indique à qui les autorités qui ne sont pas directement raccordées doivent communiquer leurs données, lorsqu’elles doivent être enregistrées dans VOSTRA.

- Les autorités cantonales de justice pénale et d’exécution des peines qui ne sont

pas raccordées communiquent leurs données à leur service de coordination cantonal (cf. art. 15, al. 1, AP-O-VOSTRA) ; à l’heure actuelle, ce droit se déduit de l’art. 3, al. 2, let. a, en relation avec l’art. 19 de l’ordonnance en vigueur).

- Toutes les autorités de la justice militaire communiquent actuellement leurs

données au service de coordination de la justice militaire (cf. art. 15, al. 2, AP-O-VOSTRA ; à l’heure actuelle, ce droit se déduit en premier lieu de l’art. 20, al. 2 de l’ordonnance en vigueur, bien que ce texte ne parle que de « tribunaux militaires »).

- Les autorités non raccordées de la justice pénale de la Confédération –

actuellement l’Office des juges d’instruction fédéraux et le Tribunal pénal fédéral – communiquent leurs données à l’OFJ (cf. art. 15, al. 3, AP-O-VOSTRA ; à l’heure actuelle, ce droit se déduit de l’art. 3, al. 2, let. a et b de l’ordonnance en vigueur ; c’est à tort que l’art. 20, al. 1, actuel ne mentionne pas l’Office des juges d’instruction fédéraux). L'art. 15, al. 3, AP-O-VOSTRA ne mentionne plus spécialement le Tribunal pénal fédéral, ceci contrairement à l'art. 3, al. 2, let. b de