Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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- Dans son message relatif à cet Accord, le Conseil fédéral a laissé entendre qu’il

précisera les ordonnances réglant l’accès aux données qui pourraient présenter un certain intérêt pour Europol (FF 2005 924). Est notamment concerné l’accès à des données du casier judiciaire, et par conséquent aussi l’O-VOSTRA .

- Le fedpol a soumis au Conseil fédéral une proposition tendant à la modification de

l’O-VOSTRA, afin que la mise en vigueur de l’Accord ainsi que de l’art. 351novies CP et des modifications d’ordonnance qui s’y rapportent puisse se faire au 1er mars 2006. Cette proposition ne tient cependant pas encore compte de l’extension des droits d’accès de fedpol conformément à l’AP-O-VOSTRA. C’est la raison pour laquelle l’art. 20, al. 2, let. g, AP-O-VOSTRA contient une réglementation de l’accès d’Europol à des données, qui repose sur le nouveau concept d’accès.

- Conformément au mécanisme prévu par le nouvel art. 351noviesCP, Europol se

voit appliquer les mêmes restrictions de traitement que les services étatiques internes correspondants au sein de fedpol. Cela signifie que les données relatives au casier judiciaire ne peuvent être transmises à Europol que dans la mesure où fedpol a lui-même accès à ces données (un service de coordination au fedpol est compétent pour le transfert de ces données; il n’est pas prévu de raccorder directement Europol au casier judiciaire suisse). Toutefois, tous les buts d’accès énumérés à l’art. 20, al. 2, let. a à f, AP-O-VOSTRA n’ont pas une importance pour l’échange de données avec Europol, mais seulement ceux des let.s a et b.

- Les autres restrictions d’accès mentionnées au nouvel art. 351noviesCP

(ressortant de l’accord et du droit interne) s’appliquent évidemment à Europol, en sus de ce qui précède. Cet élément est exprimé par la formule « à la lumière de l’art. 351noviesCP » figurant à l’art. 20, al. 2, let. g, AP-O-VOSTRA. Il y aurait donc lieu de signaler à Europol, chaque fois qu’on porte des données à sa connaissance, que particulièrement les règles sur la sauvegarde et la transmission des art. 17, al. 5 et 6, AP-O-VOSTRA lui sont également applicables. Du point de vue rédactionnel, il est exclu de placer toutes les règles applicables au traitement de données à l’art. 20, al. 2, let. g, AP-O-VOSTRA. Toutefois la formulation choisie montre clairement que les données du casier judiciaire ont également une importance pour ce qui est de l’objectif de l’échange de données avec Europol.

- Il y a enfin lieu de relever que le nouvel art. 351noviesCP implique qu’une

extension des droits d’accès du fedpol à VOSTRA, selon l’art. 20, al. 2, let. a à f, entraînera toujours une extension des droits d’accès d’Europol.

Article 21 Extraits établis à la demande écrite d'autorités suisses

Cette disposition correspond dans une large mesure à l'art. 3, al. 4 de l'ordonnance actuelle.

Selon art. 17 LPD, cette forme de traitement des données exigerait également une base légale dans une loi au sens formel. Dans le cadre de la présente adaptation de l'ordonnance, il est renoncé à la réglementation du traitement des données du casier judiciaire de manière systématique au niveau de la loi puisque cela entraînerait une nouvelle modification de la partie générale révisée du CP.