Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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Article 19 Communications concernant l'échec de la mise à l'épreuve
La réglementation de l’art. 19 AP-O-VOSTRA repose sur l’art. 22 de l’ordonnance actuelle.
La communication selon l’art. 22, al. 1 de l’ordonnance actuelle n’est en soi plus nécessaire parce que le tribunal qui juge le nouveau fait est aussi compétent pour la révocation de la première peine et peut prononcer une peine d’ensemble. La peine d’ensemble est exécutée par le canton dont le juge a prononcé la peine d’ensemble (art. 11 AP-OCP). Par contre, si on révoque le sursis d’une peine sans qu’une peine d’ensemble soit prononcée, le canton, dont le tribunal a prononcé la peine dont le sursis a été révoqué, doit alors être compétent pour l’exécution (art. 10, al. 1, AP-OCP). Pour ces cas, l’art. 19, al. 1, AP-O-VOSTRA prévoit un devoir de communication de l’autorité qui enregistre la révocation. Le même principe vaut par analogie pour les jugements militaires et les jugements rendus sur la base du droit pénal des mineurs.
L'art. 19, al. 2, AP-O-VOSTRA tente de formuler de façon plus compréhensible et précise la règle de l’art. 22, al. 2 de l'ordonnance actuelle.
La réglementation selon l’art. 22, al. 3 de l'ordonnance actuelle n’est en soi plus nécessaire, pas plus que son al. 1 d'ailleurs, parce que le tribunal qui juge de la nouvelle infraction est aussi compétent pour la révocation et la réintégration (art. 62a, al. 1 ; art. 63a, al. 3 ; art. 64a, al. 3 ; art. 89, al. 2 et 6, nCP; art. 31, al. 1, DPMin). Il peut aussi prononcer une peine d’ensemble (art. 62a, al. 2 et art. 89, al. 2 et 6, nCP; art. 31, al. 2, DPMin). Comme pour l’art. 19, al. 1, AP-O-VOSTRA, une communication est toutefois nécessaire lorsque aucune peine d’ensemble n’est prononcée parce que le canton dont le tribunal a prononcé la peine assortie du sursis révoqué doit être compétent pour l’exécution (cf. art. 10, al. 2 et 3, AP-OCP).
L’al. 4 de l’art. 19 de la nouvelle ordonnance tente de formuler de façon plus claire le principe énoncé à l’art. 22, al. 3, 2ephrase de l’ordonnance actuelle.
Section 6: Consultation des données de VOSTRA
La section 6 de l'AP traite nouvellement dans le même chapitre toutes les dispositions de l'ordonnance relatives à la consultation des données du casier judiciaire au moyen d’un extrait.
- Les normes concernant la consultation par ligne de la part des autorités internes
du pays (anciennement réglées en partie à l'art. 3, al. 3 de l'ordonnance actuelle) et la consultation par demande écrite d'extraits du casier judiciaire (anciennement réglées à l'art. 3, al. 4 de l'ordonnance actuelle) se retrouvent dorénavant aux art. 20 et 21 AP-O-VOSTRA.
- La consultation de la part d'autorités étrangères et de particuliers (anciennement
art. 24 à 26 de l'ordonnance actuelle) sont dorénavant réglés aux art. 22 à 24 AP-O-VOSTRA.