Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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Cette réglementation tient compte du nouveau système des sanctions de la façon suivante :

- selon le ch. 4.2, on saisira nouvellement aussi la date de l'entrée en force du

jugement qui est déterminante pour le début du cours du délai pour l'élimination des jugements du casier judiciaire en vertu de l'art. 369, al. 6, let. a, nCP;

- le ch. 4.7 mentionne la peine d’ensemble qui peut être prononcée en vertu des

art. 46, al. 1er; 62a, al. 2 et 89, al. 6, nCP ;

- le ch. 4.11 rappelle, pour des raisons de clarté, qu’à côté du type de peine, il faut

aussi inscrire au casier judiciaire sa durée (ou son montant) et sa forme d’exécution ;

- le ch. 4.12 fixe les éléments de la nouvelle peine pécuniaire qui doivent être

inscrits au casier judiciaire ;

- le ch. 4.13 précise quels éléments de la nouvelle peine avec sursis partiel à

l’exécution doivent être inscrits (en plus des éléments selon ch. 4.11) ;

- le ch. 4.17 règle l’inscription de la nouvelle interdiction d’exercer une profession.

Les art. 67 et 67a nCP façonnent de manière plus différenciée la nouvelle interdiction d’exercer une profession. Ils ne visent pas à interdire l’exercice d’un métier dans sa totalité (par ex. le métier d’enseignant) mais plutôt un certain type d’activité (par ex. l’interdiction d’enseigner à des enfants ou des adolescents en dessous de 18 ans). De plus cette activité ne doit pas être interdite complètement dans tous les cas ; l’interdiction peut se limiter à l’exercer à titre indépendant. Afin que l’inscription au casier judiciaire (et l’extrait délivré aux particuliers) ait une certaine valeur indicative, les éléments du dispositif relatifs à l’interdiction d’exercer une profession doivent être saisis avec la plus grande précision possible. Compte tenu du fait que toutes les indications enregistrées doivent être traduites par le casier judiciaire et dans l'intérêt du traitement homogène des données, on a choisi, en vue de la programmation, un système permettant une certaine standardisation des enregistrements. Il n'y aura dès lors, dans un premier temps, pas de champ qui permette d’introduire librement des textes. Afin de pouvoir enregistrer une interdiction d'exercer une profession, l'autorité qui procède à l'enregistrement doit tout d'abord contacter le responsable du casier judiciaire. S'il est possible de trouver une description suffisamment précise de l'interdiction d'exercer une profession, l'interdiction en question est insérée par les responsables du casier judiciaire à Berne dans une liste qui sera consultable ensuite par l'autorité chargée de l'enregistrement. S'il devait s'avérer que la standardisation est impossible (sans restreindre la teneur de l'interdiction d'exercer une profession), l'interdiction en question doit être enregistrée telle qu'elle est décrite dans le dispositif du jugement.

- le ch. 4.19 et le ch. 5.9 de l’AP-Annexe 1 de l’O-VOSTRA mentionnent (par

analogie à l'art. 16, al. 5, let. i de l'ordonnance actuelle) l'assistance de probation à côté de la règle de conduite.

- le ch. 4.20 précise que les peines accessoires continuent à être enregistrées. La

seule peine accessoire qui subsiste est la dégradation du CPM. En vertu du ch. 1 de l’al. 2 des dispositions transitoires de la nouvelle partie générale du CP, les peines accessoires de l’ancien droit sont supprimées par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si elles sont un élément d’un jugement, elles continuent