Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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l'ordonnance actuelle. Cette modification présente l'avantage que le Tribunal pénal fédéral pourra être relié par ligne au casier judiciaire (en se fondant sur l’art. 14, let. a, AP-O-VOSTRA) sans que l'ordonnance doive être modifiée (l'accès en ligne n'est actuellement pas encore possible à cause du nombre de consultations insuffisant).
- Les autorités administratives de la Confédération qui rendent des décisions
pénales communiquent également leurs données à l’OFJ (cf. art. 15, al. 3, AP-O-VOSTRA ; à l’heure actuelle, ce point est réglé à l’art. 3, al. 2, let. c de l’ordonnance en vigueur). Aucune de ces autorités ne dispose pour le moment d’un raccordement en ligne. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’autorités de justice pénale, un enregistrement en ligne des données n’est possible ni sur la base du droit actuel ni sur la base de l’AP (art. 14, let. a, AP-O-VOSTRA ne serait pas applicable).
- L’ordonnance en vigueur ne réglait pas le problème de savoir à qui les autorités
des cantons et de la Confédération compétentes en matière de grâce et d’amnistie devaient communiquer la grâce ou l’amnistie. L’art. 15, al. 4 comble cette lacune.
Le fait que les autorités étrangères communiquent à l’OFJ les données qui doivent être enregistrées dans VOSTRA (cf. art. 20, al. 3 de l’ordonnance en vigueur) est réglé à l’art. 3, al. 1, let. e et art. 11, al. 1, let. b, AP-O-VOSTRA.
Article 16 Moment de l'enregistrement dans VOSTRA
L'art. 16, al. 1 repose sur l'art. 18 de l'ordonnance actuelle. Cette réglementation est étendue à la communication de décisions entrées en force qui marquent la clôture de la procédure (cf. 7a AP-O-VOSTRA).
L'art. 16, al. 3, AP-O-VOSTRA fixe en plus le délai dans lequel les données caractérisant la procédure doivent être enregistrées au casier judiciaire s'il s'agit de procédures pendantes.
Lors de l'enregistrement de procédures pendantes, il y a toutefois lieu d'éviter qu'une personne soit mise au courant, peut-être par le biais de l'exercice de son droit de consultation selon art. 370 nCP, de la conduite d'une procédure pénale qui doit encore rester secrète pour des motifs liés à l'investigation. Pour cette raison, l'enregistrement peut être ajourné temporairement selon art. 16, al. 4, AP-O-VOSTRA.
La précision figurant à l'art. 16, al. 1, AP-O-VOSTRA selon laquelle la "pleine" entrée en force est déterminante, signifie que des jugements et décisions ultérieures qui n'entrent que partiellement en force selon certaines lois de procédure cantonales ne peuvent pas être saisis de manière autonome dans le casier judiciaire (cf. p. ex. § 413 CPP-ZH). Le sens de cette entrée en force partielle est de limiter le moyen de recours ordinaire à l'examen de certains éléments du jugement (p. ex. différents points liés à la culpabilité ou la mesure de la peine). En général, l'instance de recours prend acte, dans son jugement, des chiffres du dispositif qui sont incontestés (et dès lors entrés en force). Puisque les deux jugements forment un tout, ils doivent être traités en tant que tel au niveau du droit du casier judiciaire. Le casier judiciaire ne saisit dès lors que le jugement de l'instance de recours qui est entré en force (on n'enregistre que la date du jugement, la date de notification et la date de l'entrée en