Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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Le nouvel art. 12, al. 1er, let. a, mentionne les inscriptions que les services de coordination cantonaux doivent enregistrer (cf. art.3 à 7 de la nouvelle ordonnance VOSTRA). Afin de pouvoir examiner les inscriptions, il est souvent nécessaire que les services de coordination puissent émettre du casier judiciaire un extrait à titre d’essai. On pourrait concevoir que ce motif pour pouvoir émettre un extrait soit déjà inclus dans l’autorisation de traiter des données (enregistrement et contrôle). Toutefois, dans un but de clarté, il a paru préférable de le mentionner expressément.

Le nouvel art. 12, al. 1er, let. d demande aux services de coordination d’aider l’office fédéral dans le contrôle du traitement des données. On peut citer comme exemple le fait que le service de coordination transmette de l’office fédéral des jugements de tribunaux afin qu’il puisse contrôler si les données ont été enregistrées correctement dans le casier judiciaire (cf. art. 2, al. 4, AP-O-VOSTRA).

Article 13 Tâches du service de coordination de la justice militaire

Il s’agit en l’espèce de la « chancellerie des tribunaux militaires » à Berne. Le service de coordination de la justice militaire n’est mentionné dans l’ordonnance en vigueur qu’à l’art. 20, al. 2 – et en tant que destinataire des communications des autorités de la justice militaire. L’art. 13 AP-O-VOSTRA exprime désormais clairement que les autorités de la justice militaire disposent de leur propre service de coordination.

Articles 14 et 15

Les articles 14 et 15 AP-O-VOSTRA correspondent, dans leur nouvelle position systématique, aux al. 1 et 2 de l'art. 3 en relation avec les art. 19 et 20 de l'ordonnance actuelle. Ces dispositions déterminent quelles autorités – exception faite des services mentionnés aux art. 11 à 13 AP-O-VOSTRA – ont le droit d’enregistrer des données directement (en ligne) dans VOSTRA (art. 14 AP-O-VOSTRA) et quelles autorités communiquent les données à un autre service en vue de leur enregistrement (art. 15 AP-O-VOSTRA).

La raison de ce déplacement réside dans le fait que toutes les dispositions qui règlent les tâches en relation avec la saisie de données devraient dans la mesure du possible être disposées dans la même section. .

En vertu de la loi sur la protection des données, les principes du traitement de données personnelles sensibles ainsi que l'accès par ligne aux données personnelles doivent être réglés dans une loi au sens formel. Les points contenus aux art. 14 ss AP-O-VOSTRA devraient donc également être fixés au niveau du CP (cf. les explications au ch. 2.1 s’agissant de la révision du droit du casier judiciaire).

Article 14 Autres autorités habilitées à procéder à des inscriptions en ligne

Il ressort des art. 11 à 13 AP-O-VOSTRA qu’il y a des autorités qui disposent impérativement d’un raccordement en ligne pour l’enregistrement de données, en raison des tâches de coordination spécifiques qui leur incombent. Il s’agit des autorités suivantes:

- le service de l’OFJ compétent pour la gestion du casier judiciaire (cf. art. 11, al. 1,

AP-O-VOSTRA ; à l’heure actuelle, ce droit est réglé est à l’art. 3, al. 1, let. a de l’ordonnance en vigueur) ;