Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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de vérifier à la base la philosophie des accès à VOSTRA (également en ce qui concerne l'étendue de la communication, la transmission et la conservation de données VOSTRA) et d'élaborer des propositions d'une modification éventuelle du Code pénal et de l'ordonnance VOSTRA (voir les recommandations nos 6 à 8 du rapport d'inspection cité). Les résultats de cet examen ont été consignés dans le rapport de l'OFJ du 15 avril 2003 et soumis aux services intéressés (fedpol, MPC et SG-DFJP) pour une prise de position. Cette consultation interne au DFJP a révélé que la modification du CP et de l'ordonnance VOSTRA est indispensable. Afin de ne pas retarder inutilement la mise en vigueur de la partie générale révisée du CP, on a renoncé à procéder à ces adaptations dans le cadre des améliorations apportées à la nouvelle partie générale du CP (message du Conseil fédéral du 29 juin 2005 relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002).
Par ailleurs, l'OFJ a découvert au fil des dernières années (également sur la base d'interventions parlementaires ou d'indications de la part des autorités concernées) d'autres défauts de la réglementation actuelle du casier judiciaire relevant de la protection des données qui ne concernent pas fedpol, mais qui doivent également être corrigés. Pour cette raison, il est prévu de réaménager les droits d'accès de l'Office fédéral de la police au niveau du Code pénal et de mettre en œuvre une révision complète des réglementations du casier judiciaire sous l'angle de la protection des données dans un projet législatif séparé.
Afin de pouvoir disposer rapidement d'une réglementation transparente des droits d'accès de fedpol, il est proposé de fixer ces droits d'accès sur la base de l'art. 367, al. 3, nCP (art. 360bis, al. 3, CP) au niveau de l'ordonnance jusqu'à la mise en œuvre de ces nouveautés au niveau de la loi.
L'innovation majeure réside dans le fait que certains services de l'Office fédéral de la police peuvent consulter les données du casier judiciaire non seulement dans le cadre d'une procédure pénale déjà ouverte, mais dans certaines limites aussi dans le cadre des enquêtes préliminaires et en vue de certaines tâches préventives dans le contexte de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120). L'accès aux données du casier judiciaire est accordé et pour les données relatives aux jugements et pour les données concernant des procédures pénales pendantes.
L'extension des droits d'accès par ligne doit pourtant être appréciée à la lumière des nouvelles règles de conservation et de transmission de l'art. 17, al. 5 et 6, AP-O-VOSTRA qui visent à éviter des registres parallèles et qui augmentent également la transparence du traitement des données.
Les motifs de la nouvelle réglementation des droits d'accès sont exposés dans l'annexe aux présents commentaires.
Cette annexe ne présente cependant pas les développements les plus récents relatifs à la problématique d’Europol, raison pour laquelle l’art. 20, al. 2, let. g, AP-O-VOSTRA devra faire l’objet d’une explication séparée, ci-dessous (cf. toutefois les commentaires portant sur le ch. 2.4.3 de l’annexe) :
- Le 7 octobre 2005, l’Assemblée fédérale a approuvé l’Arrêté fédéral portant
approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Confédération suisse et l’Office européen de police (Europol ; FF 2005 5601) ; il a accepté par la même occasion l’art. 351noviesCP, lequel fixe par la voie d’une disposition générale les conditions auxquelles les données peuvent être transmises à Europol.