Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
- Suppression des arrêts en tant que condition d'enregistrement pour les contraventions (art. 3, al. 1, let. c, ch.1, AP-O-VOSTRA):
Actuellement, les contraventions sont passibles des arrêts allant jusqu'à trois mois et/ou d'une amende allant jusqu'à 5'000 francs (art. 39, 101, 106 CP). Nouvellement, les contraventions ne seront punies que par une amende ou par du travail d'intérêt général; la limite supérieure de l'amende est augmentée à 10'000 francs (art. 106 nCP), le travail d'intérêt général peut atteindre jusqu'à 360 heures (art. 107 nCP). Puisqu'il n'y aura plus de peines d'arrêts, la réglementation actuelle posée par la let. b de l’ordonnance actuelle doit être supprimée. Il s'agit dès lors de trouver un nouvel équivalent approprié à la gravité de l'acte. Une suppression pure et simple de l'obligation actuelle d'enregistrer des peines d'arrêts aurait toutefois pour conséquence que pratiquement plus aucune contravention ne serait enregistrée dans le casier judiciaire (les contraventions liées à une clause de récidive selon art. 3, al. 1, let. c, ch. 2, AP-O-VOSTRA constituent de rares exceptions; cf. infra). A notre avis, les contraventions plus graves, qui sont actuellement sanctionnées par les arrêts, devraient aussi à l’avenir être enregistrées dans le casier judiciaire. L'enregistrement au casier judiciaire serait également justifié dans le cas des contraventions prévues par le droit pénal accessoire qui sont passibles d'une amende très élevée (p. ex. l’amende de 500.000 francs de l’art. 56 de la loi sur les maisons de jeu, RS 935.52 ou celle de 50.000 francs de l’art. 61 de l’ordonnance relative à la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.201).
Il faut signaler que, jusqu’à fin 1994, toutes les contraventions dépassant 500 francs étaient inscrites. Nous proposons de revenir à ce mécanisme et d'enregistrer toutes les amendes découlant d'une contravention à partir d'un certain montant – soit des amendes de plus de 5'000 francs – au casier judiciaire (art. 3, al. 1, let. c, ch. 1, AP-O-VOSTRA). Les amendes de cette ampleur peuvent être considérées comme substitut des arrêts qui ont été supprimés puisqu'on saisit ainsi des contraventions d'une certaines gravité qui peuvent être déterminantes pour l'appréciation ultérieure du passé d'un délinquant. La limite proposée de 5'000 francs assure également que les amendes d'ordre relevant de la circulation routière ne sont pas enregistrées (la limite supérieure des amendes d'ordre se situe à 300 francs; art. 1, al. 2 de la loi sur les amendes d'ordre, RS 741.03).
Par ailleurs, les contraventions plus graves sanctionnées par plus de 180 jours de travail d'intérêt général devront également être enregistrées au casier judiciaire.
Le fait que l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 1 mentionne comme condition de l’inscription une sanction ne pouvant être prononcée que lorsqu’il y a verdict de culpabilité (amende et travail d’intérêt général, avec un montant, respectivement un nombre d’heures minimum) implique qu’une inscription n’est possible qu’en cas de condamnation.
- La clause de récidive selon art. 3, al. 1, let. c, ch. 2, AP-O-VOSTRA
Le nouveau ch. 2 de la let. c clarifie d'abord le libellé ambigu de la teneur actuelle de l'art. 9, let. c.