Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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force de ce dernier jugement). Les parties du jugement de l'instance inférieure qui sont déjà entrées en force ne sont pourtant pas perdues. Ces éléments sont enregistrés en tant que partie du jugement rendu par l'instance supérieure (voir art. 16, al. 2, AP-O-VOSTRA). La compétence pour l'enregistrement complet incombe à l'autorité de recours (après l'entrée en force complète). Cette simplification est nécessaire afin de faciliter la programmation des délais d'élimination selon art. 369, al. 6, let. a, nCP (en cas d'entrée en force partielle de certaines condamnations, le délai court donc à partir de l'entrée en force du jugement de l'instance de recours).5 En plus, la clarté des indications figurant dans l'extrait du casier judiciaire souffrirait en cas de saisie séparée des jugements partiellement entrés en force, en particulier lorsque la peine et la culpabilité ne seraient plus mentionnées dans le même jugement.

Article 17 Devoirs de diligence des autorités participant au casier judiciaire et principes régissant le traitement des données

L’art. 17, al. 1 et 2, AP-O-VOSTRA reprend l’art. 5 de l’ordonnance actuelle.

L’art. 17, al. 3, AP-O-VOSTRA se base sur l’art. 21 de l’ordonnance VOSTRA en vigueur.

L'art. 17, al. 4, AP-O-VOSTRA reprend dans son al. 1 le contenu de l'art. 17, al. 1 de l'ordonnance actuelle.

Les al. 5 et 6 de l’art. 17 AP-O-VOSTRA fixent des restrictions par rapport à la conservation (ou la sauvegarde) et la transmission de données du casier judiciaire qui doivent éviter la création de registres dits parallèles. Ces règles ont été développées au regard des droits d'accès par ligne de fedpol (cf. annexe aux commentaires, ch. 2.4); elles s'appliquent toutefois à toutes les autorités qui obtiennent des données du casier judiciaire. A cause de leur importance du point de vue du droit de la protection des données, ces dispositions seront à l'avenir également ancrées dans la loi.

Article 18 Obligation de renseigner des offices de l'état civil et des contrôles des habitants en vue de l’établissement de l’identité

Cette disposition correspond à l'art. 23 de l'ordonnance actuelle, à l'exception d'une seule modification: au lieu de parler des "autorités habilitées à traiter des données dans le casier judiciaire", on fait état des "autorités habilitées à enregistrer" parce que l'accès aux données de l'état civil est nécessaire uniquement dans le but de garantir un enregistrement complet.

5 Cette règle peut paraître injuste si l'auteur de l'acte ne recourt que contre un seul point de la culpabilité et a été acquitté en deuxième instance sur ce point. Dans le deuxième jugement, la peine pour les points de culpabilité déjà entrés en force selon le premier jugement doit être recalculée. On ne saurait donc renoncer à l'enregistrement du jugement de deuxième instance. Si on se base alors sur la date de l'entrée en force de la deuxième instance, il se passe plus de temps jusqu'à ce que la condamnation soit éliminée. On peut opposer à cet argument que la condamnation est également enregistrée plus tard; en plus, un délinquant provenant d'un canton qui n'a pas institué le système de l'entrée en force partielle n'est pas traité de manière différente. Une exception paraît uniquement indiquée lorsque le recours se limite à des éléments du jugement qui ne peuvent de toute manière pas être enregistrés (p. ex. les frais; les prétentions de droit civil). Dans ce cas, rien ne s'opposerait à ce que le premier jugement (entré partiellement en force) soit enregistré immédiatement. La question se pose de savoir si une précision à ce sujet doit figurer dans l'ordonnance.