Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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nouvelle réglementation de la loi sur les avocats, l'autorité de surveillance se voit accorder un droit d'accès aux données relatives à des jugements au sens de l'art. 21, let. j, AP-O-VOSTRA.

Articles 22 à 24

Les art. 22 à 24 de la nouvelle ordonnance reprennent les art. 24 à 26 de l’ordonnance actuelle, avec de légères modifications rédactionnelles.

Les modifications les plus importantes résident dans le fait que les titres marginaux des art. 22 et 23 utilisent le terme de "extrait" au lieu de celui de "communication" et que l'art. 23 AP-O-VOSTRA ne précise pas (contrairement à l'art. 25, al. 4 de l'ordonnance actuelle) les données qui ne figurent pas dans l'extrait remis aux particuliers; ceci découle déjà de la loi. De plus, le fait que l’émolument peut être remis si l’indigence de l’intéressé est prouvée (art. 26, al. 3 de l’ordonnance actuelle) ne figure plus dans l’article réglant ces questions car cet élément ressort déjà de l’art. 13 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1).

Section 7 : Droits de consultation de la personne concernée

Article 25

La disposition reprend l'art. 27 de l'ordonnance actuelle bien que les principes régissant ce droit de consultation soient nouvellement définis à l'art. 370 nCP. Pour cette raison, seules les conditions de présentation de la demande (forme écrite et preuve de l'identité) devraient être réglées de manière plus détaillée. L'al. 1 précise que les limitations posées par l'art. 9 LPD sont également applicables; ceci provient du fait qu'il s'agit au départ d'un droit qui découle déjà de l'art. 8 LPD. En pratique, les renseignements au sujet des procédures pénales en cours dont l'intéressé ignore tout pour des raisons liées au secret d'enquête devraient s'avérer particulièrement délicats. Afin d'éviter des problèmes dans ce domaine, il est prévu que l'enregistrement de la procédure en cours peut être ajourné sur la base de l'art. 16, al. 4, AP-O-VOSTRA.

L'al. 3 précise les détails du procédé à suivre pour donner les renseignements étant donné que ce procédé a souvent provoqué des plaintes par le passé. Il est clarifié que l'écran VOSTRA ne peut pas être visionné lorsque les données sont consultées, car au cas contraire, il existerait le risque que le demandeur pourrait également prendre connaissance de données qui ne le regardent pas (par exemple lorsque d'autres personnes portant le même nom sont enregistrées). Si quelqu'un n'est pas enregistré, la consultation se termine par un renseignement oral. Si des données concernant l'auteur de la demande sont enregistrées dans VOSTRA, un extrait complet est présenté à la personne concernée sans qu'elle puisse l'emporter avec elle.