Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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éventuelle remarque interne sera gérée de manière centrale par le casier judiciaire de l’OFJ. Les autres autorités raccordées peuvent uniquement consulter ces mentions, sans pouvoir procéder elles-mêmes à une mutation. Le cas échéant, les autorités qui reçoivent des informations par la voie écrite se verront renseigner sur le contenu de cette mention par le service de coordination ou par le casier judiciaire de l’OFJ.
Le nouveau ch. 1.15 (précédemment art. 16, al. 1, let. n) précise qu’il faut inscrire non seulement la date de la dernière mutation, mais aussi celle de la première entrée.
Le ch. 1.16 contient un nouveau champ de données permettant d’inscrire les noms précédents. Cette information peut être utile pour attribuer les délits commis à une personne déterminée, même s’il y a eu changement de nom.
2. Les données concernant les fausses identités
La réglementation actuelle (art. 16, al. 2) est reprise.
3. Les données concernant les procédures pénales en cours
La réglementation correspond au départ au droit actuel (art. 16, al. 3), mais elle a été adaptée au fait que toutes les procédures pendantes concernant des crimes et délits seront dorénavant inscrites et non seulement les demandes d’extraits.
Seront dès lors enregistrés nouvellement la date de l'ouverture de la procédure (ch. 3.2), la période pendant laquelle l'acte présumé a été commis (ch. 3.6) et l'état de la procédure (ch. 3.7).
Le ch. 3.5 (auparavant art. 16, al. 3, let. e) précise que plusieurs préventions peuvent être enregistrées. Actuellement, seules deux préventions (ou dispositions légales) peuvent être inscrites au casier judiciaire. Dans de nombreux cas, une multitude d'infractions est cependant reprochée à la personne prévenue. Il serait judicieux d’offrir la possibilité d'enregistrer jusqu'à dix préventions. Cette nouvelle programmation ne peut cependant plus être réalisée dans les délais et devra être introduite plus tard.
Selon l’art. 7a AP-O-VOSTRA, la clôture de la procédure est également saisie dans le système. L'enregistrement de données portant sur la clôture de la procédure conduit en vertu de l'art. 10, al. 1, let. c, AP-O-VOSTRA à l'élimination des données concernant les procédures pendantes. Vu que ces données sont automatiquement transmises à l'Office fédéral de la statistique aux fins d’évaluation statistique et qu’elles ne subsistent justement pas dans VOSTRA, les données qui les concernent ne figurent pas dans l’AP-Annexe 1. Ces informations concernant la clôture de la procédure ne peuvent être consultées par aucune des autorités raccordées et ne constituent dès lors pas une véritable catégorie de données.
4. Les données concernant les jugements
Le ch. 4 AP-Annexe 1 de l’O-VOSTRA se fonde sur l’art. 16, al. 4 de l’ordonnance actuelle.