Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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à figurer dans le casier judiciaire jusqu’à l’élimination de ce jugement. Elles sont cependant signalées dans VOSTRA au moyen de la mention « effet supprimé ».

5. Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d'exécution

Le ch. 5 de l’AP-Annexe 1 de l’O-VOSTRA se fonde sur l’art. 16, al. 5 de l’ordonnance actuelle et apporte les nouveautés suivantes:

- Au sujet de la nécessité d'enregistrer la date de l'entrée en force selon le ch. 5.2,

voir les commentaires relatifs au ch. 4.2 de l’AP-Annexe 1 de l’O-VOSTRA.

- Au ch. 5.8, l’expression "patronage" est remplacée par celle de "l'assistance de

probation" (selon art. 93 nCP).

- Selon le ch. 5.10, est enregistré le reste de la peine et non plus "l’imputation sur la

peine suspendue" de l’art. 16, al. 5, let. k de l’ordonnance actuelle.

- Selon le ch. 5.11, l’octroi ultérieur du sursis à l’exécution est également

enregistré, ce qui est déjà possible selon la jurisprudence expressément prévu maintenant par l’art. 62c, al. 2, nCP.

- En plus de la grâce, le ch. 5.12 mentionne aussi l’amnistie prévue nouvellement à

l’art. 384 nCP. La grâce et l'amnistie ne se réfèrent qu'à des peines et non pas à des mesures (et dès lors pas à l'enregistrement au casier judiciaire). Même en cas de renonciation complète à l'exécution de la peine, la grâce et l'amnistie ne conduit pas à l'élimination de l'enregistrement au sens de l'art. 8, let. b, AP-O-VOSTRA6.

La let. m de l’art. 16, al. 5 de l’ordonnance actuelle peut être supprimée parce que la mesure selon l’art. 100terCP qui sera remplacées par les mesures applicables aux jeunes adultes de l’art. 61 nCP, est déjà incluse dans les autres mesures (ch. 5.7 AP-Annexe 1 à l’O-VOSTRA).

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judicaires à l'étranger

Le ch. 6 AP-Annexe 1 à l’O-VOSTRA reprend l’art. 16, al. 6 de l’ordonnance actuelle. Le ch. 6.1 précise que pour une demande, les données personnelles doivent aussi être introduites dans le système.

On trouve désormais aussi une règle régissant le traitement de ces données à l’art. 11, al. 3, AP-O-VOSTRA.

AP-Annexe 2 et AP-Annexe 3

L’AP-Annexe 2 à l’O-VOSTRA présente les droits de traitement des autorités fédérales et l’AP-Annexe 3 celles des autorités cantonales par rapport aux diverses données selon l’AP-Annexe 1. Ces tableaux se rapportent - contrairement à l’annexe de l’ordonnance en vigueur - pas seulement aux accès en ligne mais règlent désormais aussi les droits écrits d’accès prévus à l’art. 21 AP-O-VOSTRA.

6 Cf. Commentaire bâlois, no 10 ad art. 396 CP.