Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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Article 6 Enregistrement des décisions d'exécution
La réglementation de l’enregistrement des décisions d’exécution repose sur l’art. 9, let. g de l’ordonnance actuelle qui a été adaptée aux nouvelles dispositions de la partie générale du CP.
A l'instar des lettres f et g de l'art. 9 actuel, les art. 5 et 6 AP-O-VOSTRA ne peuvent pas être distinguées clairement entre eux. Les décisions d'exécution sont souvent des décisions qui causent la modification d'enregistrements existants. Dans ce sens, les deux dispositions pourraient être concentrées en une seule.
Article 7 Enregistrement des procédures en cours
L'article relatif à l’enregistrement des procédures en cours remplace l’art. 9, let. h de l’ordonnance actuelle.
Selon le nouveau droit (art. 366, al. 4, nCP) ce ne sont non seulement les demandes d’extraits déposés par des autorités de la justice pénale dans le cadre d’une procédure pendante qui sont enregistrées, le but est de saisir toutes les procédures pendantes pour crimes et délits selon le CP ou le droit pénal accessoire (let. a).
Les procédures pendantes ne seront plus, comme c’est le cas actuel, supprimées du casier judiciaire automatiquement après deux ans, mais resteront dans le casier judiciaire tant que la procédure sera en cours. Il est par conséquent important que les modifications concernant l’autorité compétente ou l’inculpation soient enregistrées dans le casier judiciaire (let. b).
Peu claire était jusqu'ici la question de savoir de quelle manière le non enregistrement d'infractions contre des normes pénales de droit cantonal (cf. à ce sujet les commentaires au sujet de l'art. 3, al. 1, let. a et b, AP-O-VOSTRA) se répercute sur la réglementation de l'enregistrement de données relatives à des procédures pénales en cours. Puisque le casier judiciaire ne saisit que des crimes et délits de droit fédéral, cela devrait s'appliquer également à l'obligation de communiquer des procédures pénales en cours. Nous proposons dès lors de clarifier à l'art. 7, al. 1, let. a, AP-O-VOSTRA que l'obligation d'enregistrement ne vaut que pour les "crimes et délits selon le droit fédéral".
Article 7a Saisie à des fins statistiques des clôtures de procédures
Les données relatives à la clôture de la procédure (non-lieu, acquittement ou condamnation) constituent une catégorie particulière de données. Ces informations, qui sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 7a, al. 1, let. a à e, sont surtout intéressantes d’un point de vue de politique criminelle et servent à des fins purement statistiques (cf. art. 7a, al. 2, AP-O-VOSTRA).
La particularité de la saisie de ces données est qu’il s’agit en partie d’informations qui ne devraient justement pas, d’après les règles générales des art. 3 à 7 AP-O-VOSTRA, être enregistrées. La saisie de ces données dans VOSTRA n’entraîne donc pas non plus une vraie mise en mémoire (sauvegarde) des données dans le casier judiciaire (c’est la raison pour laquelle elles ne sont pas mentionnées dans l’AP - annexe 1 de l’O-VOSTRA). Au contraire, aussitôt après la saisie dans